Rapport explicatif

Consultation 2021/34: Nouvelle ordonnance sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (ordonnance sur le casier judiciaire; OCJ) · 128 pages

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Avant-projet d’ordonnance sur le casier judiciaire. Rapport explicatif

Deux dispositions viennent cependant compléter les règles de l’annexe 2 AP-OCJ:

− l’art. 19 AP-OCJ, qui règle la saisie des infractions sanctionnées par un

jugement étranger en expliquant pourquoi il existe deux moyens de saisir ces infractions (voir ci-dessous), et

− l’art. 20 AP-OCJ, qui explique quelles sanctions doivent être enregistrées et

lesquelles ne le doivent pas, car l’annexe 2 AP-OCJ ne détaille pas la structure des données de chacune des sanctions à saisir, elle ne fournit qu’une vue d’ensemble (voir ci-dessous).

Art. 19 Saisie des infractions sanctionnées par un jugement étranger

Cet article règle certaines particularités de la saisie des infractions sanctionnées

par un jugement étranger. Le message sur la LCJ expliquait déjà que la transcription des infractions étrangères dans le droit suisse étant très fastidieuse, elle devait être réservée à quelques exceptions. L’art. 20, al. 1, let. e, LCJ permet au Conseil fédéral de prévoir une « forme simplifiée pour les jugements étrangers ». Le principe est le suivant:

− En règle générale (pour les exceptions, voir plus bas), un jugement étranger ne

sera plus signalé dans VOSTRA que par la mention « infraction à une loi étrangère »18 (al. 2, let. a). En effet, il arrive souvent qu’une fois qu’un jugement étranger a été saisi dans le casier judiciaire, plus aucune autorité ne s’y intéresse. Il est donc inutile de perdre son temps à le transcrire. Une autorité qui s’intéresse néanmoins à la personne inscrite pourra obtenir les informations relatives à l’infraction en consultant le formulaire de communication étranger dont la copie électronique fait partie intégrante de tout extrait du casier judiciaire (voir l’art. 22, al. 2, LCJ), mais elle devra d’abord le faire traduire.

− Afin de permettre à l’autorité d’évaluer plus rapidement l’opportunité de cette

traduction, la nature approximative de l’infraction figurant sur le jugement étranger sera tout de même précisée dans VOSTRA. Cette information supplémentaire répondra dans VOSTRA à l’appellation « catégorie de référence » (al. 2, let. b). L’ordonnance en décrit aussi l’objet (al. 3).

La définition des catégories de référence s’appuie sur des catégories existantes (al. 4): les titres de la partie spéciale du CP et du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)19, qui regroupent les infractions selon les biens juridiques protégés, et, dans le domaine du droit pénal accessoire, les subdivisions qui sont utilisées pour structurer le recueil systématique du droit fédéral20. Il sera

18 Si le jugement étranger porte sur plusieurs infractions, la mention sera au pluriel (voir l’annexe 2, ch. 2.1.5.1, AP-OCJ). L’acte commis n’étant pas spécifié, on ne pourra pas indiquer les « combinaisons possibles » (voir l’annexe 2, ch. 2.2, avec renvoi au ch. 2.1.5.1, AP-OCJ).

19 RS 321.0. En fait, la plupart des États ne signalent pas les jugements purement militaires. Si le CPM est mentionné à l’al. 4, on peut imaginer de créer une catégorie de référence pour ces jugements sans qu’il soit nécessaire de modifier l’ordonnance.

20 Les catégories de référence s’intituleront, par ex., « infraction à la législation sur la circulation routière » ou « infraction à la législation sur les stupéfiants ».