Rapport explicatif
Consultation 2021/34: Nouvelle ordonnance sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (ordonnance sur le casier judiciaire; OCJ) · 128 pages
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Avant-projet d’ordonnance sur le casier judiciaire. Rapport explicatif
L’art. 16 AP-OCJ n’énumère pas les cas ne donnant pas lieu à la saisie, il énonce simplement une clause générale. De ce fait, il ne sera pas nécessaire d’adapter l’OCJ chaque fois qu’un nouveau motif d’exemption de peine parce que la culpabilité de l’auteur ou les conséquences de son acte sont peu importantes sera défini. Le praticien du droit sera néanmoins en mesure de distinguer facilement les cas donnant lieu à la saisie de ceux n’y donnant pas lieu, car les dispositions qui entraînent une
saisie du jugement avec exemption de peine sont enregistrées dans VOSTRA.
L’utilisateur devra sélectionner un motif valable pour pouvoir saisir une exemption de peine (voir aussi l’annexe 2, ch. 3.2.1, AP-OCJ).
Art. 17 Conditions applicables à la saisie des jugements portant sur des
infractions commises avant et après l’âge de 18 ans
La LCJ définit les conditions applicables à la saisie des jugements prononcés à l’encontre d’adultes d’une part (voir les art. 18, al. 1, et 19, let. d, ch. 1, LCJ), de mineurs d’autre part (voir les art. 18, al. 2, et 19, let. d, ch. 2, LCJ).
Mais elle ne règle pas clairement le cas des jugements qui portent sur des infractions commises en partie avant et en partie après les 18 ans de l’auteur et qui ne remplissent que les conditions applicables à la saisie d’infractions commises par un adulte, ou que celles applicables à la saisie d’infractions commises par un mineur. L’art. 17, al. 1, AP-OCJ précise que ces jugements ne seront pas fragmentés mais qu’ils seront saisis dans leur intégralité si au moins l’un de ces deux types de conditions est rempli. Fragmenter un tel jugement (en une partie devant être saisie et une partie ne le devant pas) n’aurait aucun sens car il est souvent impossible de faire la distinction entre les sanctions, prononcées dans le cadre d’une appréciation globale (voir l’art. 3, al. 2, DPMin).
Les jugements étrangers posent un problème supplémentaire en ce que le formulaire de communication n’indique pas clairement aux autorités chargées de la saisie quelle sanction porte sur l’infraction commise pendant la minorité de l’auteur, et laquelle porte sur l’infraction commise à l’âge adulte (il se peut que la première consiste en une peine pécuniaire de 30 jours-amende, et la seconde en une amende). Cette information figure uniquement sur le jugement original, mais le droit international ne prévoit pas de base juridique pour la réclamation systématique de ce document à des fins d’enregistrement. Aussi, en vertu de l’art. 17, al. 2, AP-OCJ, le Service du casier judiciaire pourra-t-il, lorsqu’il saisira un jugement étranger de ce type, présumer (sous réserve d’infirmation) qu’une sanction donnant lieu à la saisie et relevant du droit des mineurs concerne l’infraction commise par l’auteur pendant sa minorité, et qu’une sanction relevant du droit des adultes concerne l’infraction commise à l’âge adulte. Autrement dit, le jugement sera saisi s’il contient une sanction donnant lieu à la saisie, qu’elle soit prononcée à l’encontre de l’auteur mineur ou de l’auteur adulte. La situation ne sera examinée plus en détail que si la personne concernée (ou son représentant) peut produire le jugement original (à propos de la possibilité d’infirmer la présomption, voir l’art. 17, al. 2, 2ephrase, AP-OCJ).