Rapport explicatif
Consultation 2021/34: Nouvelle ordonnance sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (ordonnance sur le casier judiciaire; OCJ) · 128 pages
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Avant-projet d’ordonnance sur le casier judiciaire. Rapport explicatif
prononcée en vertu de l’art. 52 CP ne seront pas saisis. Il s’agit des cas où « la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes ». Cette règle appelle une triple précision.
− Premièrement, la dérogation ne doit pas s’appliquer qu’aux cas qui s’appuient
sur l’art. 52 CP mais aussi à ceux qui s’appuient sur toutes les dispositions spéciales analogues. En effet, la partie spéciale du CP et le droit pénal accessoire prévoient d’autres cas où l’auteur d’un crime ou d’un délit peut être exempté de toute peine parce que sa culpabilité ou les conséquences de son acte sont peu importantes (art. 304, ch. 2, CP ou art. 50, al. 2, de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure16, par ex.). Ces cas doivent être traités de la même façon. Tel est précisément l’objet de l’al. 1.
Si la « reconnaissance de la culpabilité de l’auteur avec exemption de peine en raison de la très faible gravité du cas » est la seule sanction figurant dans le jugement en question, ce jugement ne sera pas saisi. Mais si le jugement contient d’autres sanctions ou porte sur d’autres infractions donnant lieu à la saisie, celles-là seront saisies. La règle ne change donc pas, du moins pour les adultes, il s’agit plutôt d’une interprétation de l’art. 18, al. 1, let. c, ch. 1, LCJ.
− Deuxièmement, la dérogation ci-dessus doit aussi s’appliquer aux jugements
rendus contre un mineur, bien que la LCJ ne le prévoie pas expressément. Rien ne justifie en effet qu’une infraction considérée comme une bagatelle de la part d’un adulte donne lieu à la saisie si elle a été commise par un mineur. Par exemple, si une peine privative de liberté est prononcée à l’encontre d’un mineur pour une infraction A, l’ensemble du jugement devra être saisi, mais non l’infraction B qui, en application de l’art. 21, al. 1, let. b, du droit pénal des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin)17, a donné lieu à une exemption de peine car la culpabilité du mineur et les conséquences de son acte étaient peu importantes. Voilà pourquoi d’une part, l’al. 1 est formulé de manière à englober les jugements rendus contre un mineur, et d’autre part, la référence indiquée au-dessous de son titre mentionne aussi l’art. 18, al. 2, LCJ.
− Troisièmement, la règle énoncée à l’art. 18, al. 1, let. c, ch. 1, LCJ selon
laquelle tous les cas de crime ou de délit ayant donné lieu à une « exemption de peine parce que la culpabilité de l’auteur ou les conséquences de son acte sont peu importantes » n’ont pas à être saisis (voir ci-dessus) doit en toute logique s’appliquer aussi aux contraventions (dans la mesure où il s’agit là d’infractions de moindre importance). Le problème se posera en fait rarement, car les contraventions ne seront saisies que dans le cas de sanctions bien spécifiques, conformément à l’art. 18, al. 1, let. c, ch. 3, LCJ. Mais il surviendra si la contravention fait partie d’un jugement qui porte sur d’autres infractions donnant lieu à la saisie dans VOSTRA (voir l’art. 18, al. 1, let. c, ch. 3, 3etiret, LCJ). L’al. 2 fournit à cet égard une interprétation visant à corriger la lettre de la loi.
16 RS 747.201
17 RS 311.1