Rapport explicatif
Consultation 2021/4: Harmonisation des peines et adaptation du droit pénal accessoire au nouveau droit des sanctions. Projet 3: loi fédérale portant révision du droit pénal en matière sexuelle · 83 pages
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3.4 Art. 187a Atteintes sexuelles
3.4.1 Contexte : dispositions en vigueur et jurisprudence relatives à la contrainte sexuelle et au viol
Au vu du texte de la loi et de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il apparaît qu’un acte de l’auteur commis contre la volonté de la victime ne suffit pas à remplir les éléments constitutifs de la contrainte sexuelle ou du viol. Le Tribunal fédéral a indiqué qu’on ne pouvait pas considérer que n’importe quelles pressions ni n’importe quel comportement conduisant à un acte sexuel, à un acte analogue ou à un autre acte d’ordre sexuel non souhaité représentaient une contrainte sexuelle. Il a estimé qu’il n’y avait pas de pressions suffisantes au sens des art. 189 et 190 lorsqu’un mari menace sa femme de ne plus parler avec elle, de partir seul en vacances ou de la tromper si elle refuse les actes d’ordre sexuel qu’il exige. De son point de vue, ces menaces, bien que constituant une charge psychique pour la victime, n’ont pas l’intensité requise par les actes de violence sexuelle30. Il a indiqué dans un autre arrêt que le fait d’exploiter des relations de dépendance ou d’amitié ne suffisait pas en règle générale à constituer des pressions d’ordre psychique au sens de l’art. 189 (ou 190)31.
Dans un autre arrêt encore, il a précisé qu’il fallait un acte de contrainte, c’est-à-dire que l’auteur devait obliger la victime à commettre ou subir un acte d’ordre sexuel en usant de menaces ou de violence, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister. Le Tribunal fédéral ne place pas la barre très haut pour ce qui est de la contrainte. En termes de violence, il a estimé qu’en fonction des circonstances, un usage modéré de la force pouvait suffire, la condition étant qu’on ne puisse attendre ou exiger de résistance de la part de la victime dans ces circonstances précises et au vu de ses caractéristiques personnelles32.
Une atteinte au droit à l’autodétermination sexuelle commise contre la volonté ou sans le consentement de la victime mais sans contrainte (art. 189 et 190), sans abus de la dépendance ou de la détresse (art. 188, 192 ou 193) et sans que la victime soit incapable de discernement ou de résistance (art. 191) peut aujourd’hui être punie en application de l’art. 198, 2eal., première variante de l’infraction, au titre des attouchements d’ordre sexuel lorsque c’est l’auteur qui commet l’acte d’ordre sexuel sur la victime. Il n’y a donc pas d’acte punissable sans peine. Cela dit, les infractions figurant à l’art. 198 sont poursuivies sur plainte et sont des contraventions ; elles sont uniquement punies d’une amende. On peut se demander s’il s’agit là d’une sanction appropriée, en particulier lorsqu’il s’agit d’un acte d’ordre sexuel d’une certaine intensité tel que l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel impliquant une pénétration du corps de la victime33. Il se peut de plus que l'auteur ne soit pas puni
30 ATF 131 IV 167, consid. 3.1.
31 ATF 131 IV 107, consid. 2.2.
32 Arrêt du Tribunal fédéral 6B_674/2011 du 13 février 2012, consid. 3.
33 Arrêt du Tribunal fédéral 6B_436/2010 du 6 décembre 2010 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_630/2014 du 20 janvier 2015.