Rapport explicatif
Consultation 2021/4: Harmonisation des peines et adaptation du droit pénal accessoire au nouveau droit des sanctions. Projet 3: loi fédérale portant révision du droit pénal en matière sexuelle · 83 pages
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l’enfant est bien moins menacé s’il est spectateur que s’il subit des atteintes physiques.
On instaure en parallèle une forme privilégiée pour les cas de peu de gravité (ch. 1ter). Elle semble indiquée dans la mesure où l’art. 187, ch. 1, englobe des actes d’ordre sexuel d’intensités diverses allant du tripotage des fesses nues d’un enfant jusqu’à l’acte sexuel ou à la pénétration orale et anale.
Lorsque la loi impose une peine minimale, il arrive parfois que les autorités pénales interprètent des notions juridiques indéterminées de manière plus restrictive pour éviter d’avoir à sanctionner les cas de peu de gravité de manière disproportionnée. En l’absence de forme privilégiée, les autorités pénales pourraient être tentées de donner une définition plus étroite des actes d’ordre sexuel punissables au sens de l’art. 187. Il y aurait alors moins de condamnations prononcées pour des actes actuellement punissables mais au degré d’illicéité moindre. L’inscription dans l’article d’une disposition sur les cas de peu de gravité permet d’éviter cette issue.
La statistique des jugements de ces dernières années montre que près de 80 % des peines prononcées uniquement en application de l’art. 187, ch. 1, sont inférieures à un an. L’âge des victimes n'apparaît pas dans la statistique. La faible quotité de ces peines s’explique par des circonstances de peu de gravité ou par l’application de motifs d’atténuation de la peine (tentative, responsabilité restreinte, complicité).
Les cas de peu de gravité sont réglés au ch. 1ter. La systématique implique que cette disposition s’applique à tous les groupes d’âge. Il serait en effet étrange de ne prévoir des cas de peu de gravité que pour les actes les plus graves (c’est-à-dire ceux impliquant des victimes de moins de 12 ans). On s’attendrait plutôt à ce que les cas impliquant des victimes plus âgées puissent être de peu de gravité. La peine encourue est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.
3.3 2e titre « Atteinte à la liberté et à l’honneur sexuels »
Le 2etitre « Atteinte à la liberté et à l’honneur sexuels », qui porte sur les art. 189 à 194, s’étendra aux art. 187a (atteintes sexuelles) et 188 (actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes). On supprime l’honneur sexuel, qui n’a plus aujourd’hui de signification propre28.
Le nouvel art. 187a protègera le droit à l’autodétermination sexuelle ; il est donc justifié, sur le plan de la systématique, qu’il figure sous le 2etitre. En tant qu’infraction de base, cet article doit être placé avant l’art. 188. En conséquence, l’art. 188 ne figurera plus sous le 1ertitre « Mise en danger du développement de mineurs » mais sous le 2etitre, nouvellement « Atteintes à la liberté sexuelle ». Ce changement est conforme à la doctrine dominante, selon laquelle l’art. 188 ne protège pas en premier lieu le développement sexuel des mineurs, mais bien leur droit à l’autodétermination sexuelle29.
28 Maier Philipp, 1994, pp. 255 s. ; Jenny Guido/Schubarth Martin/Albrecht Peter, 1997, n° 1 ad art. 189.
29 Maier Philipp, 2019, n° 1 ad art. 188 et les références citées.