Rapport explicatif

Consultation 2021/4: Harmonisation des peines et adaptation du droit pénal accessoire au nouveau droit des sanctions. Projet 3: loi fédérale portant révision du droit pénal en matière sexuelle · 83 pages

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affaires juridiques du Conseil national et du Conseil des États ont donné suite75. L’initiative cantonale demande à l’Assemblée fédérale d’élargir la définition de la notion juridique du viol aux victimes de sexe masculin et à d’autres formes de pénétrations sexuelles forcées que l’acte sexuel proprement dit76. Le 17 septembre 2018, le Conseil national a par ailleurs adopté la motion 17.3992 Fehlmann Rielle « Définition du viol en droit suisse. La loi doit changer ! », qui demande elle aussi que l’on étende la définition du viol. Le Conseil des États ne l’a pas encore traitée77.

La variante 2 de l’art. 190 comporte, outre l’acte sexuel, des actes analogues commis en faisant usage de la contrainte et impliquant une pénétration ; ces actes auront donc valeur de viol et seront soumis à la même peine minimale. Le viol couvrira donc la pénétration anale et orale (fellation) et les hommes pourront également en être victimes. Comme dans le droit en vigueur, seule la pénétration du corps de la victime réunira les éléments constitutifs de l’infraction. Les actes analogues à l’acte sexuel au cours desquels la victime doit exercer une pénétration du corps de l’auteur ou d’un tiers continueront de relever de la contrainte sexuelle (art. 189), tout comme les actes analogues à l’acte sexuel au cours desquels il n’y a pénétration ni du corps de la victime, ni de celui de l’auteur ou d’un tiers (voir le ch. 3.6.2.2) et les autres actes d’ordre sexuel.

La formulation « acte analogue qui implique une pénétration (du corps de la victime) » a pour but d’éviter que le baiser lingual tombe sous le coup de l’art. 190. Il s’agit bien d’une pénétration du corps de la victime, mais pas d’un acte analogue à l’acte sexuel.

Cette modification tient compte du fait que d’autres formes de violence sexuelle portent autant voire davantage atteinte au droit à l’autodétermination sexuelle de la victime que l’acte sexuel forcé, même si ce dernier peut donner lieu à une grossesse non désirée. Souvent, la victime est plus fortement traumatisée suite à une pénétration anale ou orale ou à des actes sadiques que suite à une pénétration vaginale78.

3.6.2.2 Pas d’augmentation de la peine minimale à l’art. 190, al. 1, pas d’abaissement de la peine maximale à l’art. 189, al. 1

Dans la variante 2 également, la peine privative de liberté minimale encourue en cas de viol restera fixée à un an.

La peine privative de liberté maximale encourue à l’art. 189, al. 1, demeurera de dix ans. La formulation « acte analogue qui implique une pénétration (dans le corps de

75 www.parlement.ch > n° d’objet 14.311. La CAJ-E a donné suite à l'iv. pa. le 10 février 2015, la CAJ-N le 26 juin 2015.

76 L’acte sexuel est défini comme la réunion du sexe masculin et du sexe féminin.

77 www.parlement.ch > n° d’objet 17.3992. Dans son avis du 14 février 2018, le Conseil fédéral a rappelé qu’une modification des art. 189 et 190 dans le sens proposé par l’auteure de la motion figurait dans son message sur l’harmonisation des peines, dont l’adoption était prévue au printemps 2018. Il a précisé que la notion de viol ne couvrirait cependant que les actes analogues à l'acte sexuel, et non tous les actes d'ordre sexuel subis sous la contrainte.

78 Maier Philipp, 1994, pp. 258 et 287 s. et les références citées.