Rapport explicatif
Consultation 2021/4: Harmonisation des peines et adaptation du droit pénal accessoire au nouveau droit des sanctions. Projet 3: loi fédérale portant révision du droit pénal en matière sexuelle · 83 pages
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L’auteur qui prévoit de commettre une infraction au sens de l’art. 187, ch. 1, par. 1, peut être une femme, un homme, ou un(e) adolescent(e) âgé(e) de trois ans de plus que la victime (art. 187, ch. 2)100. Toute personne, même un enfant de plus de 10 ans, peut commettre une infraction au sens de l’art. 197, al. 4, 2ephrase101.
Peuvent être victimes au sens de l’art. 187, ch. 1, par. 1, des enfants et des adolescents de moins 16 ans. Il s’agit là d’une limite d’âge absolue102. Dans la variante de l’infraction figurant à l’art. 197, al. 4, 2ephrase, la protection pénale ne s’applique qu’aux mineurs, c’est à dire aux enfants et aux adolescents de moins de 18 ans103.
3.12.2.4 Applicabilité de l’art. 187, ch. 2 et 3
L’art. 187, ch. 2, (actes d’ordre sexuel avec des enfants) ne trouve pas application si la différence d’âge entre les personnes concernées ne dépasse pas trois ans. Le but est de ne pas criminaliser des actes d’ordre sexuel dans le cadre d’amours de jeunesse. D’après le ch. 3, l’autorité compétente peut renoncer à poursuivre l’auteur, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine, si, au moment de l’acte ou du premier acte commis, l’auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières ou si la victime avait contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec lui (voir le ch. 3.2104). Ces règles s’appliquent également au pédopiégeage en ligne visé à l’art. 197a, mais bien entendu uniquement dans le cas d’une infraction intentionnelle en vertu de l’art. 187, ch. 1, par. 1. Il convient de renvoyer à cette disposition dans l’art. 197a.
3.12.2.5 Éléments constitutifs objectifs
Comme exposé ci-dessus, le pédopiégeage en ligne au sens étroit constitue un acte préparatoire non punissable au sens du droit applicable, dès lors qu’il n’aboutit pas à une rencontre entre les personnes concernées. C’est ce point que l’initiative parlementaire combat dans la mesure où elle veut rendre punissable les actes préparatoires d’une rencontre avec des mineurs. Aussi l’avant-projet prévoit-il que la nouvelle infraction ne sera pas seulement réalisée au moment de la rencontre et même à celui où l’on se présente au lieu convenu, mais déjà au moment des manœuvres préalables en vue d’une telle rencontre. Cette modification a pour conséquence d’étendre la punissabilité en amont de la tentative. Trois conditions cumulatives fondent la punissabilité : l’intention de commettre une infraction au sens de l’art. 187, ch. 1, par. 1, ou de l’art. 197, al. 4, 2ephrase, la proposition d’une rencontre et les préparatifs de celle-ci. Les éléments constitutifs « propose une rencontre et fait des préparatifs en vue de cette rencontre » délimitent la punissabilité en amont et limitent le danger de créer un droit pénal réprimant les convictions ou les
100 Maier Philipp, 2019, n° 1 ad art. 187 et les références citées, ainsi que n° 4 s.
101 Isenring Bernhard/Kessler Martin A., 2019, n° 11 et n° 63a ss ad art. 197.
102 Maier Philipp, 2019, n° 6 ss ad art. 187.
103 Isenring Bernhard/Kessler Martin A., 2019, n° 20 ss ad art. 197.
104 Proposition de suppression de circonstances donnant lieu à un traitement privilégié si la victime a contracté mariage avec l’auteur ou conclu un partenariat enregistré avec lui.