Rapport explicatif

Consultation 2021/4: Harmonisation des peines et adaptation du droit pénal accessoire au nouveau droit des sanctions. Projet 3: loi fédérale portant révision du droit pénal en matière sexuelle · 83 pages

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tage pratique est douteux. L’ajout d’une telle disposition dans la loi n’aurait de ce fait qu’une valeur symbolique108.

Contrairement au droit en vigueur, l’infraction de pédopiégeage proposée englobe aussi les actes préparatoires. Ceux-ci ne sont cependant déclarés punissables par la législation pénale en vigueur que dans des situations exceptionnelles, en particulier pour des infractions particulièrement graves telles que l’assassinat, le brigandage, la séquestration et l’enlèvement, ou encore le génocide (art. 260bis, actes préparatoires délictueux). À l’inverse de l’art. 260bis, il est difficile de définir en matière de pédopiégeage ce que sont les « dispositions concrètes d’ordre technique ou organisationnel » qui seraient « conformes à un plan ». Il paraît dès lors malaisé de fixer avec précision un seuil à partir duquel un acte serait objectivement punissable, avec le risque que l’accent soit mis davantage sur l’élément subjectif, à savoir sur l’intention.

Il ne serait pas facile d’apporter la preuve de l’intention dans la pratique. Par ailleurs, en mettant l’accent sur l’intention, la norme risquerait de basculer dans le domaine inacceptable du droit pénal réprimant les opinions et les intentions. Or le droit pénal ne doit punir un comportement qu’en cas d’atteinte ou de mise en danger sérieuse d’un bien juridique protégé.

3.12.4 Convention du 25 octobre 2007 du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels109

La Suisse remplit les exigences de l’art. 23 de la convention de Lanzarote (sollicitations d’enfants à des fins sexuelles). Cette disposition oblige les États contractants à ériger en infraction pénale le fait pour un adulte de proposer intentionnellement une rencontre à un enfant dans le but de commettre à son encontre un acte d’ordre sexuel (art. 18, par. 1, let. a, de la convention de Lanzarote) ou de produire de la pornographie enfantine (art. 20, par. 1, let. a, de la convention de Lanzarote), si la proposition est suivie d’actes matériels conduisant à ladite rencontre et si la victime n’a pas encore atteint la majorité sexuelle (art. 18, par. 2, de la convention de Lanzarote) d’après le droit national applicable (voir le ch. 3.12.1.3).

Chaque État contractant est libre d’édicter des règles plus restrictives que celles de la convention. Telle qu’elle a été présentée ci-avant, une infraction spécifique de pédopiégeage au sens étroit qui rendrait punissables même les actes préparatoires va au-delà des exigences de la convention ; elle est conforme à celle-ci d’un point de vue formel. Il n’existe aucune obligation de créer une disposition spécifique réprimant le pédopiégeage ou déclarant punissable une simple discussion en ligne110.

108FF 2012 7051 7105

Voir aussi Fontanive Karin/Simmler Monika, 2016, ch. IV I 2. (et les références citées), qui se prononcent contre une disposition pénale spécifique sur le pédopiégeage.

109 RS 0.311.40

110 Voir FF 2012 7051 7103 ss