Rapport explicatif
Consultation 2021/4: Harmonisation des peines et adaptation du droit pénal accessoire au nouveau droit des sanctions. Projet 3: loi fédérale portant révision du droit pénal en matière sexuelle · 83 pages
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3.12.2.7 Désistement et tentative lors d’actes préparatoires
Désistement
Selon l’art. 23, le désistement et le repentir actif – pouvant donner lieu à une réduction de la peine ou à son exemption – ne sont possibles qu’en cas de tentative. Comme les actes préparatoires sont déclarés ici punissables, le désistement de l’auteur avant la réalisation de l’acte punissable doit être réglé séparément. De manière analogue au texte de l’art. 260bis, al. 2 (actes préparatoires délictueux), on propose la rédaction suivante: « L’auteur n’est pas punissable s’il interrompt les préparatifs de son propre chef ».
Agir « de son propre chef » signifie que l’auteur se résout de son propre gré à abandonner son projet. Autrement dit, il renonce à poursuivre son plan pour des motifs personnels, indépendants de toutes circonstances extérieures. La valeur morale des mobiles qui poussent l’auteur au désistement n’entre pas en ligne de compte ; même la crainte de la peine, la honte ou la pitié à l’égard de la victime potentielle peuvent motiver le désistement. En revanche, celui qui renonce à son plan en raison d’un facteur extérieur n’agit pas de son propre chef. Le désistement conduit nécessairement à l’impunité lorsque l’auteur renonce à son projet au moment où il n’a pas encore atteint le degré de la tentative punissable, indépendamment du fait que les actes préparatoires sont achevés106.
Tentative
Dans les degrés de réalisation de l’infraction, les actes préparatoires précèdent la tentative punissable. Il est de ce fait normal que la tentative des préparatifs soit non punissable107.
3.12.2.8 Sanction
La sanction encourue est une peine pécuniaire, ce qui érige cette infraction en délit. Une telle sanction est appropriée en comparaison de celles qui répriment la tentative ou la réalisation de l’infraction.
3.12.3 Variante 2
Dans la variante 2, on renonce à créer une infraction spécifique réprimant le pédopiégeage au sens étroit. Les motifs ci-après plaident pour l’abandon d’une telle disposition.
Le droit en vigueur réprime déjà dans une large mesure les actes préparatoires visant le pédopiégeage au sens étroit (voir le ch. 3.12.1.3). Une nouvelle disposition pénale distincte n’élargirait que peu le champ d’application actuel, de sorte que son avan-
106 Engler Marc, 2019, n° 14 s. ad art. 260bis et les références citées.
107 Analogie avec art. 260bis, cf. à ce sujet Engler Marc, 2019, art. 260bis n° 17 et les réfé- rences citées.