Rapport explicatif

Consultation 2021/4: Harmonisation des peines et adaptation du droit pénal accessoire au nouveau droit des sanctions. Projet 3: loi fédérale portant révision du droit pénal en matière sexuelle · 83 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 49Fedlex · Rapport explicatif

3.12.5 Droit comparé: Autriche et Allemagne

§ 208a du code pénal autrichien Anbahnung von Sexualkontakten zu Unmündigen (sollicitation de mineurs à des fins sexuelles)111

Par le biais de la disposition sur la sollicitation de mineurs à des fins sexuelles, le droit pénal autrichien criminalise des comportements en amont de l’acte proprement dit. Ce sont donc les préparatifs qui sont érigés en infraction.

§176 du code pénal allemand Sexueller Mißbrauch von Kindern (abus sexuel d’enfants)112

Le droit pénal allemand réprime la prise de contact en tant qu’acte préparatoire se situant en amont de la tentative punissable elle-même. Cette infraction a fait l’objet de nombreuses critiques dans la doctrine allemande du fait qu’elle place la punissabilité en amont. Il en résulte que l’infraction est consommée par la seule prise de contact de l’auteur avec l’enfant sans que, dans la réalité, celui-là ait nécessairement rencontré celui-ci. Cette criminalisation en amont surprend d’autant plus que le fait de convenir d’une rencontre physique n’est pas punissable113.

3.13 Titre de section « Contraventions contre l’intégrité sexuelle »

Comme un titre a été introduit avant l’art. 197a, il y a lieu de donner une nouvelle numérotation au titre de section qui précède les art. 198 et 199 « Contraventions contre l’intégrité sexuelle ».

3.14 Art. 198 Désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel

3.14.1 Modification du titre marginal en français

Le titre marginal actuel de l’art. 198, bien que long, ne couvre pas tous les états de fait figurant dans la disposition. Il est remplacé par le titre « Nuisances sexuelles » qui, de plus, correspond mieux aux versions allemande (« Sexuelle Belästigungen ») et italienne (« Molestie sessuali »).

3.14.2 Al. 1

L’avant-projet prévoit de compléter par le terme « images » la seconde variante de l’infraction décrite à l’actuel al. 2 de l’art. 198. Cela signifie qu’une personne pourra être importunée non seulement par des attouchements d’ordre sexuel ou par des paroles grossières, mais aussi par des images (grossières). Cette modification con-

111 www.ris.bka.gv.at > Bundesrecht > Bundesrecht konsolidiert > StGB.

112 www.gesetze-im-internet.de > Gesetze / Verordnungen > StGB.

113 Fontanive Karin/Simmler Monika, 2016, ch. I. 1. a avec les références citées.