Rapport explicatif

Consultation 2021/4: Harmonisation des peines et adaptation du droit pénal accessoire au nouveau droit des sanctions. Projet 3: loi fédérale portant révision du droit pénal en matière sexuelle · 83 pages

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La distinction entre infractions poursuivies d’office et infractions poursuivies sur plainte s’opère essentiellement sur deux points : premièrement, la plainte est subordonnée à un délai et à une forme plus stricte ; deuxièmement, tout un chacun peut faire une dénonciation alors que seul un cercle déterminé de personnes peut porter plainte118.

3.14.3.2 Variante 1

L’avant-projet propose de compléter l’art. 198 par un second alinéa au terme duquel le harcèlement sexuel serait poursuivi d’office si la victime a moins de 12 ans.

L’art. 198 a pour but d’empêcher des personnes d’être confrontées contre leur volonté à une tierce personne se livrant à un acte d’ordre sexuel. Contrairement à l’art. 187 (actes d’ordre sexuel avec des enfants), cette disposition ne vise pas à protéger le développement sexuel harmonieux des enfants et des adolescents : le bien juridique protégé par les deux alinéas est l’intégrité sexuelle et le droit à l’autodétermination sexuelle.

Certes un forum de discussion sur Internet implique une séparation d’ordre spatial entre les interlocuteurs ; il n’en demeure pas moins que l’intégrité sexuelle d’un enfant peut subir une atteinte par le biais d’un message écrit ou vocal ou d’une image, même en l’absence de contact physique. Un dialogue à connotation sexuelle peut avoir à tout le moins des conséquences psychiques néfastes sur l’intégrité sexuelle d’un enfant. Toutefois, comme on l’a déjà souligné, on ne se trouve généralement en présence de nuisances sexuelles (verbales) que si le comportement de l'auteur n'est pas désiré119. Les nuisances verbales (2ephrase, 2evariante de l’acte) ne sont punissables que si elles sont commises de manière grossière. La punissabilité est ici subordonnée à l’utilisation d’expressions d’une grande vulgarité qui dénotent un comportement grossier120. Le seuil à partir duquel les nuisances sexuelles sont admises est relativement élevé dans ce cas de figure, ce d’autant plus qu’elles ne sont actuellement poursuivies que sur plainte. L’infraction visée à l’art. 198, 2ephrase, 2evariante de l’acte, peut être également réalisée par des écrits, notamment des lettres, des courriels ou des sms et, selon l’avant-projet, par des images (voir le ch. 3.14.1).

Selon un principe de technique législative, il sied, dans la mesure du possible, de formuler les éléments constitutifs d’une infraction de manière (technologiquement) neutre, soit sans référence à l’outil, au média ou au moyen utilisé (voir le ch. 3.12.2.5). D’après les règles générales d’interprétation, le texte de l’art. 198 – en

118 Riedo Christof, 2019, ad art. 30 n° 1, 2, 5 et les références citées.

119 D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, la personne qui se trompe sur la nature véritable d’un acte peut également se sentir importunée au sens de l’art. 198, al. 2 : une patiente qui se laisse toucher dans la zone intime en croyant que cette manipulation est nécessaire au traitement médical est victime de nuisances sexuelles si ce « traitement » consiste – même partiellement – en des actes dont la motivation est purement sexuelle et qui ne revêtent aucune nécessité thérapeutique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_453/2007 du

19 février 2008 ; voir Isenring Bernhard, 2019, n° 19 ad art. 198.

120 Isenring Bernhard, 2019, n° 4, 5, 8 et 22 ad art. 198 et les références citées ; ATF 137 IV 263, consid. 3.1.