Rapport explicatif

Consultation 2021/4: Harmonisation des peines et adaptation du droit pénal accessoire au nouveau droit des sanctions. Projet 3: loi fédérale portant révision du droit pénal en matière sexuelle · 83 pages

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cerne en particulier l’envoi par voie électronique d’images à contenu sexuel que l’actuel art. 198, al. 2, ne rend pas punissable114. Le fait d’envoyer ou de montrer des images pornographiques sera toujours sanctionné par l’art. 197 (Pornographie).

Contrairement à la requête formulée dans la motion 18.4049 Reynard « Harcèlement sexuel. De graves lacunes à combler »115, le terme « écrits » n’est en revanche pas ajouté. Dans son avis du 30 novembre 2018, le Conseil fédéral a expliqué que, selon la doctrine dominante, le fait d’envoyer un SMS à connotation sexuelle contre le gré de son destinataire n’était pas couvert par l’art. 198 car cet article ne portait que sur des paroles. Certains auteurs en jugent toutefois autrement. La question n’a jamais été tranchée non plus par le Tribunal fédéral, si bien qu’il n’est pas possible d’affirmer que l’art. 198 ne s’appliquerait pas à ce cas de figure. La situation a changé dans l’intervalle : dans son arrêt 6B_69/2019 du 4 novembre 2019, le Tribunal fédéral a précisé que le libellé de l’art. 198, al. 2, utilise le terme de « paroles » et englobe, de par son caractère général, non seulement des mots prononcés, mais aussi des écrits et des images (consid. 2.3.2).

Cette conception se retrouve également dans les développements les plus récents de la doctrine. Dans la 4eédition du Basler Kommentar, Strafrecht II, parue en 2018, un nouvel auteur soutient une autre opinion que celle qui prévalait encore dans la précédente édition de 2013. Selon cette nouvelle approche, il ne semble pas d’emblée exclu que les lettres, les courriels ou les SMS puissent, dans certains cas, être des éléments constitutifs de l’infraction. D’après l’auteur, il ne fait aucun doute que le terme de « paroles » puisse porter sur des paroles écrites ou prononcées116. Auparavant déjà, Donatsch était d’avis que des « paroles » écrites relevaient du champ d’application de l’art. 198117. À la lumière de ces considérations, il est donc clair que le terme de « paroles » peut se référer aussi bien à des mots prononcés qu’écrits ; dès lors, il n’est pas nécessaire de compléter la norme en question.

3.14.3 Al. 2

3.14.3.1 Contexte

L’initiative parlementaire 18.434 (Amherd) Bregy « Punir enfin le pédopiégeage en ligne » demandait que le harcèlement sexuel d’enfants sur Internet soit réprimé en tant qu’infraction poursuivie d’office.

Sont poursuivies d’office les infractions dont les autorités de poursuite pénale ont eu connaissance et qu’elles doivent poursuivre et sanctionner indépendamment de la volonté de la victime. En revanche, lorsqu’une infraction est poursuivie sur plainte, sa répression n’intervient que suite à une déclaration de volonté de la victime : la plainte.

114 Isenring Bernhard, 2019, n° 24 ad art. 198 ; Kummer Kathrin, 2002, p. 83.

115 www.parlement.ch > n° d’objet 18.4049. L’intervention a été classée le 25 septembre 2020.

116 Isenring Bernhard, 2019, n° 24 ad art. 198.

117 Donatsch Andreas, 2018, § 65 p. 588.