Rapport explicatif

Consultation 2021/4: Harmonisation des peines et adaptation du droit pénal accessoire au nouveau droit des sanctions. Projet 3: loi fédérale portant révision du droit pénal en matière sexuelle · 83 pages

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particulier de la 2ephrase, 2evariante de l’acte (nuisances sexuelles par des paroles grossières) – peut trouver application dans le cadre de discussions sur les réseaux sociaux121. Il n’y a donc aucune nécessité d’ajouter les TIC à cette disposition.

Le renforcement de la protection de l’enfance et de la jeunesse pourrait constituer un argument pour ériger en infraction poursuivie d’office le harcèlement sexuel sur des enfants. Il faut cependant garder à l’esprit que les mineurs de 16 ans au moins ont la majorité sexuelle d'après l’art. 187, ch. 1 et 2. Lorsque la différence d’âge ne dépasse pas trois ans, des enfants plus jeunes peuvent légalement être sexuellement actifs entre eux. Il paraît dès lors pensable d'accorder à des enfants plus âgés une certaine responsabilité et de leur permettre de décider eux-mêmes si une plainte pénale doit être déposée. Il n'en est pas de même pour les enfants de moins de 12 ans (voir à ce sujet le ch. 3.2.2). Dans cette tranche d’âge, il est indispensable que l’intégrité sexuelle bénéficie d’une protection accrue. C’est pourquoi il est imaginable de poursuivre d’office les nuisances sexuelles commises sur des enfants de moins de 12 ans. Cette proposition s’écarte de l’initiative parlementaire dans la mesure où cette dernière réclame la poursuite d’office des nuisances sexuelles perpétrées à l’encontre de jeunes de moins de 18 ans.

Les nuisances sexuelles, qu'elles soient commises par le biais de paroles, d'attouchements d'ordre sexuel ou éventuellement d'images donneront toutes lieu à une poursuite d'office si la victime est un enfant de moins de 12 ans, et ce que les actes soient commis en ligne ou dans la vraie vie.

3.14.3.3 Variante 2

Les nuisances sexuelles constituent une violation légère de l’intégrité sexuelle. Il est rare que les victimes courent le danger d’un traumatisme psychique important. C’est pourquoi cette infraction est érigée en contravention punissable seulement sur plainte. Les adultes et les enfants jouissent ainsi de la même protection.

Dans la variante 2, on renonce à une révision de l’art. 198 pour y inclure le pédopiégeage au sens large et le harcèlement sexuel d’enfants sur Internet, car une telle modification n’aurait qu’une valeur symbolique par rapport à ses effets. Dans son avis sur la motion 14.3666 de la CAJ-N « Article 198 CP. Infraction poursuivie d’office dans certains cas »122, le Conseil fédéral s’est prononcé en défaveur d’une modification de l’art. 198 visant à poursuivre d’office les nuisances sexuelles envers des enfants ou des adolescents. La CAJ-E, dans son rapport du 23 avril 2015, a principalement justifié son opposition par le fait que l’art. 198 concernait des affaires généralement mineures qui ne pouvaient être poursuivies indépendamment de la volonté de leur victime. Selon ses arguments, il est certes question d’enfants, mais les parents peuvent en tout temps porter plainte et demander l’ouverture d’une procédure. Renoncer à la poursuite d’office semble plus approprié à ses yeux, car une procédure pénale peut représenter une épreuve supplémentaire pour un enfant. Il

121 Voir aussi la motion Schmid-Federer 12.3476 « Harcèlement sexuel des mineurs. Adapter les éléments constitutifs de l’infraction », selon laquelle les dialogues à caractère sur Internet devraient aussi tomber sous le coup de cette infraction.

122 www. parlement.ch > n° d'objets 14.3666 et 12.3476.