Rapport explicatif
Consultation 2021/4: Harmonisation des peines et adaptation du droit pénal accessoire au nouveau droit des sanctions. Projet 3: loi fédérale portant révision du droit pénal en matière sexuelle · 83 pages
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doit donc appartenir aux parents de décider si une telle procédure doit être entamée ou non. Elle ajoute qu’il serait disproportionné qu’une procédure pénale soit engagée d’office dès qu’un mot inconvenant a été exprimé. Le 18 juin 2015, le Conseil des États s’est rallié à l’unanimité à l’avis de sa commission des affaires juridiques.
De plus, il serait fastidieux dans la pratique d’engager d’office de telles procédures pénales (en raison de dialogues à des fins sexuelles sur Internet qui ne sont suivis d’aucun autre acte). Compte tenu de la nature de l’infraction – discussions par le biais de TIC –, il est évident que les autorités de poursuite pénale ouvrent une procédure non pas tant parce qu’elles ont eu connaissance de l’infraction, mais bien plutôt après que l’enfant ou ses parents les en ont informées (par une plainte ou une dénonciation). Il n’y a en définitive que peu de différences entre la plainte et la dénonciation puisque, dans 90 % des cas, les autorités ont connaissance d’une infraction sur indication de la population. En règle générale, il est tout aussi rare qu’une procédure pénale soit ouverte en l’absence d’une dénonciation que faute de plainte123. Le fait de poursuivre cette infraction d’office plutôt que sur plainte n’aurait donc que peu d’incidence sur la procédure pénale. En continuant de ne poursuivre l’infraction que sur plainte, on donne avant tout à la victime la possibilité de ne pas engager la procédure pénale contre sa volonté.
3.15 Titre de section « Commission en commun »
Comme un titre a été introduit avant l’art. 197a, il y a lieu de donner une nouvelle numérotation au titre de section qui précède l’art. 200 « Commission en commun ».
3.16 Art. 200 Commission en commun
Cette disposition est adaptée uniquement dans sa version allemande en ce sens que le terme « Richter » est remplacé par le substantif plus neutre « Gericht ». Par ailleurs, la formulation potestative est remplacée par une formulation impérative, de sorte que le juge, pour tenir compte du degré accru d’illicéité, doit augmenter la peine si l’infraction est commise en commun. Cette modification ne devrait pas avoir une grande incidence dans la pratique, car le fait que plusieurs personnes agissent ensemble a dans tous les cas pour conséquence d’augmenter la peine.
123 Riedo Christof, 2019, remarque précédant le commentaire de l'art. 30, n° 5, et les réfé- rences citées.