Rapport explicatif
Consultation 2021/4: Harmonisation des peines et adaptation du droit pénal accessoire au nouveau droit des sanctions. Projet 3: loi fédérale portant révision du droit pénal en matière sexuelle · 83 pages
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7 Procédure pénale militaire du 23 mars 1979127
Art. 70, al. 2
Une modification matérielle intervenue dans le CPM doit être transcrite dans la liste d’infractions de l’art. 70, al. 2, de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979 (PPM). L’art. 158 CPM doit de ce fait être ajouté à la liste.
Il convient de noter que le message du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale (mise en œuvre de la motion 14.3383 CAJ-E « Adaptation du code de procédure pénale »)128 propose d’harmoniser les deux listes d’infractions relatives à la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (art. 70, al. 2, PPM) et à l’investigation secrète (art. 73a, al. 1, let. a, PPM) avec celles du code de procédure pénale (art. 269 al. 2, let. a, et 286, al. 2, let. a, CPP). Ce projet est actuellement débattu au Parlement (19.048). En fonction du résultat des délibérations parlementaires, l’art. 158 CPM devra le cas échéant être repris dans la nouvelle liste d’infractions relative au recours à l’investigation secrète (art. 73a, al. 1, let, a, P-PPM).
8 Règles non retenues
8.1 Art. 187 ss : maintien de la peine pécuniaire comme sanction possible
Contrairement au projet présenté par le Conseil fédéral, la peine pécuniaire prévue aux art. 187 ss comme alternative possible à la peine privative de liberté ne sera pas biffée. Diverses raisons plaident pour le maintien de cette sanction.
Contradiction avec la (nouvelle) approche du droit des sanctions
Les modifications du droit des sanctions (entrées en vigueur le 1erjanvier 2018) répondent aux préoccupations de punir plus souvent les infractions – et aussi les infractions à l’intégrité sexuelle – par une peine privative de liberté que par une peine pécuniaire, et ce pour deux motifs. En premier lieu en raison d’une réduction générale du champ d’application de la peine pécuniaire (de 360 à 180 jours-amende), en second lieu afin de laisser subsister la possibilité de prononcer une courte peine privative de liberté au lieu d’une peine pécuniaire pour des motifs de prévention spéciale. En d’autres termes, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 41, al. 1, let. a). Si, dans cette optique, on décidait de n’infliger en règle générale que des peines privatives de liberté en cas d’infractions à l’intégrité sexuelle, on se trouverait doublement en contradiction avec les décisions du Parlement. Tout d’abord parce que le principe de la primauté de la peine pécuniaire, défendu après d’âpres débats,
127 RS 322.1
128 FF 2019 6351