Rapport explicatif
Consultation 2021/4: Harmonisation des peines et adaptation du droit pénal accessoire au nouveau droit des sanctions. Projet 3: loi fédérale portant révision du droit pénal en matière sexuelle · 83 pages
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serait réduit à néant, et ensuite parce que cela s'opposerait à l'intention rejetée par le Parlement d'infliger une peine privative de liberté plutôt qu'une peine pécuniaire si la peine ne dépasse pas six mois, et ce pour des motifs de prévention générale.
Abandon général de la peine pécuniaire : inutile et inéquitable
On l’a vu, le nouveau droit des sanctions réduit nettement le champ d’application de la peine pécuniaire. Ce changement représente déjà un durcissement par rapport à l’ancien droit tant il est vrai que le législateur comme le Tribunal fédéral considèrent que la peine pécuniaire constitue objectivement une sanction plus douce qu’une peine privative de liberté129. En conséquence, il ne semble pas opportun de procéder à un nouveau durcissement dès lors que, même si le juge peut prononcer une peine privative de liberté, la peine pécuniaire reste son premier choix. Le nouveau droit des sanctions offre une marge de manœuvre suffisante pour assurer des solutions équitables et éviter qu’un délinquant ne soit traité trop favorablement.
Risque de mise en péril du système
L’exclusion quasi générale des peines pécuniaires en matière d’infractions d’ordre sexuel ouvrirait une brèche inutile dans le système et risquerait d’être étendue à d’autres infractions (par ex. à des lésions corporelles impliquant des enfants ou des personnes âgées), avec la conséquence de voir le système des sanctions mis en péril.
Retours de la pratique
Il n’y a que trois ans que le nouveau droit des sanctions est entré en vigueur. Il convient dès lors de suivre l’évolution de ces modifications législatives avant d’apporter des changements ponctuels à des décisions de principe. Si, par la suite, une nécessité de légiférer devait se faire sentir, il serait toujours temps d’en débattre. Dans un premier temps, il conviendra d’attendre et d’analyser les développements de la jurisprudence en la matière.
Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de renoncer à la peine pécuniaire, surtout si l’on considère qu’une telle modification n’aurait pas un impact accru sur le caractère dissuasif des normes considérées.
8.2 Motion 14.3022 Rickli « Pornographie enfantine. Interdiction des images d’enfants nus »
8.2.1 Contexte
La motion Rickli 14.3022 « Pornographie enfantine. Interdiction des images d’enfants nus »130 charge le Conseil fédéral de préparer un projet de loi visant à punir le commerce professionnel de photos et de films montrant des enfants nus. La
129 ATF 134 IV 97, consid. 4.2.2. : « La peine pécuniaire et le travail d’intérêt général sont des sanctions moins graves que les peines privatives de liberté ». Dans la pratique, il n’en demeure pas moins que les personnes condamnées préfèrent souvent une peine privative de liberté qu’une peine pécuniaire.
130 www.parlement.ch > n° d’objet 14.3022.