Rapport explicatif
Consultation 2021/4: Harmonisation des peines et adaptation du droit pénal accessoire au nouveau droit des sanctions. Projet 3: loi fédérale portant révision du droit pénal en matière sexuelle · 83 pages
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porte notamment sur des « images d’enfants (partiellement) dévêtus en train de jouer sur la plage » à partir desquelles le recourant a élaboré des photos138. D’après la nouvelle jurisprudence, il n’est pas forcément indispensable que l’enfant ait été directement sollicité pour se prêter à une véritable séance de pose ; des photos d’enfants nus prises à leur insu peuvent aussi être considérées comme un élément constitutif de l’infraction si elles incitent celui qui les regarde à commettre des actes illicites. En revanche, selon cette jurisprudence, de simples clichés de scènes de la vie quotidienne tels que des photos représentant des enfants nus à la plage ou à la piscine ne sont pas punissables. D’après la Haute Cour, le critère de distinction est constitué par le respect des normes sociales : si les images sont placées hors de leur contexte social généralement admis et n’autorisent aucune autre interprétation que celle dont il ressort qu’elles favorisent l’excitation sexuelle de personnes à tendance pédosexuelle, on se trouve en présence de représentations de pornographie enfantine prohibées. Ainsi ce ne sont pas uniquement des images d’enfants entièrement nus qui peuvent présenter un caractère de pornographie enfantine, mais aussi celles de personnes en bas âge partiellement dévêtues, dont l’attitude, le mode de représentation, la prise de vue, le cadrage ou d’autres éléments comportent clairement une connotation sexuelle et paraissent en inadéquation avec les normes sociales. Dans les cas où les enfants ne sont pas entièrement nus ou les parties génitales ne sont que partiellement découvertes, les exigences relatives à la connotation sexuelle seront plus strictes139.
Au vu de l’extension du champ d’application de l’art. 197 résultant de cette nouvelle jurisprudence, on peut considérer que l’actuelle définition des éléments constitutifs de l’infraction de pornographie se recoupe avec celle qui était demandée dans les grandes lignes par la motion140.
8.2.4 Conclusion
En résumé, il appert qu’une infraction sanctionnant les photos posées soulèverait des questions juridiques très délicates et que sa mise en œuvre donnerait lieu à des difficultés insolubles. La nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral reprend ce que la motion réclamait en substance.
8.3 Stealthing
Au cours de ces dernières années, la presse a relaté fréquemment des cas de condamnations pénales pour « stealthing » (de l’anglais stealth = secret, ruse). Le
138 Arrêt du Tribunal fédéral 6B_180/2015 du 18 février 2016, let. A. de l’exposé des faits.
139 Arrêt du Tribunal fédéral 6B_180/2015 du 18 février 2016, consid. 3.3.1.
140 BO 2016 E 1034, Caroni Andrea (RL, AR) au sujet de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral : « Il découle de cette jurisprudence que la notion de pornographie dans ce domaine doit être prise dans un sens très large et – hormis un éventuel cliché pris en famille sur la plage – englobe déjà maintenant presque tous les cas de figure ; je me suis brièvement entretenu à ce sujet avec l’auteure de la motion et elle m’a dit que les souhaits qui s’y trouvaient émis étaient en pratique largement satisfaits (...) » (traduction).