Rapport explicatif

Consultation 2021/4: Harmonisation des peines et adaptation du droit pénal accessoire au nouveau droit des sanctions. Projet 3: loi fédérale portant révision du droit pénal en matière sexuelle · 83 pages

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stealthing est le fait, pour un homme, de retirer le préservatif pendant l’acte sexuel ou la pénétration anale à l’insu ou contre la volonté du partenaire (ou de renoncer d’emblée à l’usage du préservatif contrairement à ce qui a été convenu).

Parmi plusieurs décisions rendues en Suisse à ce sujet, on peut en mentionner quelques-unes ci-après.

 Le 9 janvier 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné pour viol (art. 190) un prévenu à une peine privative de liberté d’une année avec sursis. Par jugement du 8 mai 2017, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé le prononcé pénal ainsi que la peine, mais a toutefois condamné le prévenu pour des actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191)141. Ce jugement est entré en force.

 Le 15 janvier 2019, le Tribunal pénal de Bâle-Campagne a acquitté un prévenu du chef d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance142. Le Tribunal cantonal de Bâle-Campagne a confirmé l’acquittement par jugement du 6 juin 2019143. La cause a été portée devant le Tribunal fédéral où elle est encore pendante144.

 Par jugement du 13 février 2019, le Tribunal d’arrondissement de Bülach ZH a également acquitté un prévenu du chef d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Le Tribunal cantonal zurichois a confirmé ce jugement le 28 novembre 2019145. L’affaire a aussi été portée devant le Tribunal fédéral et est encore à juger146.

Il conviendra d’attendre que le Tribunal fédéral se prononce sur la question du stealthing pour savoir s’il y a lieu de légiférer en la matière.

8.4 Solution du consentement

Dans le cadre de l’élaboration de l’art. 187a (atteintes sexuelles), on s’est demandé s’il fallait prévoir uniquement la solution « non, c’est non » ou s’il y avait lieu de proposer également la solution « seulement oui veut dire oui » (solution du consentement), qui fait aussi l’objet de discussions dans l’opinion publique (cf. ch. 3.4, en particulier 3.4.2). La solution du consentement, dans laquelle la personne doit exprimer son consentement expressément ou tacitement, n’a pas été retenue pour les raisons suivantes :

 Conformément au droit pénal en vigueur relatif aux infractions sexuelles, un acte d’ordre sexuel commis sous la contrainte (art. 189 et 190 CP) a

141 Jugement du Tribunal cantonal vaudois, cour d'appel pénale, du 8 mai 2017 (PE15.012315).

142 Jugement du Tribunal pénal de Bâle-Campagne du 15 janvier 2019 (300 18 65).

143 Décision du Tribunal cantonal de Bâle-Campagne, division du droit pénal, du 6 juin 2019 (460 19 68).

144 Tribunal fédéral, affaire n° 6B_34/2020 (pendante, état le 17 décembre 2020).

145 Jugement du Tribunal cantonal zurichois, Ie cour pénale, du 28 novembre 2019 (SB190282).

146 Tribunal fédéral, affaire n° 6B_265/2020 (pendante, état le 17 décembre 2020).