Rapport explicatif
Consultation 2021/4: Harmonisation des peines et adaptation du droit pénal accessoire au nouveau droit des sanctions. Projet 3: loi fédérale portant révision du droit pénal en matière sexuelle · 83 pages
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toujours lieu contre la volonté de la victime. Cette interprétation ressort également de la description suivante du Tribunal fédéral : « L’opposition doit être manifestée sans ambiguïté. La résistance, au sens juridique, de la victime n’est rien d’autre qu’une expression ferme et manifeste d’une volonté, par laquelle elle indique clairement et explicitement à l’auteur qu’elle ne consent pas à une relation sexuelle ou à des actes d’ordre sexuel. » [trad.]147
Même si la solution du consentement est largement discutée au sein du public, elle n’a pas vraiment été examinée et développée par les milieux scientifiques compétents. Les opposants à cette solution craignent d’importantes difficultés à établir la preuve, un renversement du fardeau de la preuve et une violation de la présomption d’innocence (cf. ch. 3.4.3 concernant les arguments contre une telle réforme). Les opposants estiment que cette solution n’est pas applicable.
La conception selon laquelle une relation sexuelle sans consentement est considérée comme un viol – lequel présuppose une contrainte – et doit être passible des mêmes sanctions pénales qu’un viol, doit être rejetée.
9 Conséquences
9.1 Conséquences pour la Confédération
Sauf exception, les infractions contre l’intégrité sexuelle ne sont pas soumises à la juridiction fédérale (voir l’art. 23, al. 1, let. a, CPP). Le projet n’a donc pas de conséquences pour la Confédération, ni en termes de finances ni en termes de personnel.
9.2 Conséquences pour les cantons et les communes
Les conséquences en termes de finances et de personnel sont très difficiles à estimer, et encore plus à chiffrer, pour les infractions soumises à la juridiction cantonale et à la juridiction militaire (dans ce dernier cas, les cantons assument les frais découlant de l’exécution des peines et des mesures ; voir l’art. 215, al. 1, CPM). Certaines des modifications proposées pourraient entraîner des coûts supplémentaires pour les cantons, d’autres générer des économies. Mais il existe de nombreuses inconnues, d’où la difficulté de savoir si les modifications auront au final des conséquences financières positives ou négatives.
Certaines modifications pourraient entraîner des coûts supplémentaires.
Les atteintes sexuelles (art. 187a) constitueront un délit poursuivi d’office. Or, dans le droit en vigueur, les actes qui relèveront de cet article peuvent être punis en tant qu’attouchements d’ordre sexuel (art. 198), qui ont valeur de contravention et qui sont poursuivis sur plainte. La nouvelle infraction
147 Arrêt du Tribunal fédéral 6B_718/2013 du 27 février 2014, consid. 2.3.2.