Rapport explicatif
Consultation 2021/4: Harmonisation des peines et adaptation du droit pénal accessoire au nouveau droit des sanctions. Projet 3: loi fédérale portant révision du droit pénal en matière sexuelle · 83 pages
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pourra donner lieu à l'expulsion (non obligatoire) de l’auteur du territoire suisse (art. 66abis).
On étend la punissabilité du pédopiégeage (nouvel art. 197a).
Les nuisances sexuelles (nouveau titre de l’art. 198) pourront être réalisées par l’envoi d’images à connotation sexuelle. L’infraction sera par ailleurs poursuivie d’office si la victime a moins de 12 ans.
L’extension de l’absence de punissabilité à l’art. 197, al. 4, 5, 8 et 8bis(pornographie) générera en contrepartie des économies.
10 Aspects juridiques
10.1 Constitutionnalité
Aux termes de l’art. 123 Cst., la législation en matière de droit pénal et de procédure pénale relève de la compétence de la Confédération.
Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n’est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu’elle prescrit (art. 31, al. 1, Cst.).
10.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
10.2.1 Obligations internationales générales de droit pénal
De manière générale, si les conventions internationales conclues en matière pénale ne prévoient pas de fourchette des peines, elles contiennent la plupart du temps des dispositions obligeant les États parties à inscrire dans leurs législations des peines et des mesures punissant de manière effective, proportionnée et dissuasive les auteurs d’infractions148. On a toujours tenu compte de ces dispositions lors de la mise en œuvre des conventions. De ce point de vue, le projet satisfait pleinement aux obligations internationales de la Suisse.
Les conventions internationales contiennent des dispositions obligeant les États parties à prévoir des sanctions privatives de liberté pouvant donner lieu à l’extradition149. Selon l’art. 35, al. 1, de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale150, l’extradition peut être accordée si l’infraction est frappée d’une
148 Voir par ex. l’art. 27, ch. 1, de la convention de Lanzarote, l’art. 45, al. 1, de la convention de Lugano, l’art. 19, al. 1, de la convention pénale du 27 janvier 1999 contre la corruption (RS 0.311.55) et l’art. 13, al. 1, de la convention du 23 novembre 2001 sur la cybercriminalité (RS 0.311.43) ; voir par analogie l’art. 11, ch. 2, de la convention des Nations Unies du 15 novembre 2000 contre la criminalité transnationale organisée (RS 0.311.54) et l’art. 30, ch. 3, de la convention des Nations Unies du 31 octobre 2003 contre la corruption (RS 0.311.56).
149 Voir par ex. l’art. 19, al. 1, de la convention pénale contre la corruption et l’art. 24, al. 2, de la convention sur la cybercriminalité.
150 RS 351.1