Rapport explicatif
Consultation 2021/4: Harmonisation des peines et adaptation du droit pénal accessoire au nouveau droit des sanctions. Projet 3: loi fédérale portant révision du droit pénal en matière sexuelle · 83 pages
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sanction privative de liberté d’un an au moins ou d’une sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l’État requérant, et qu’elle ne relève pas de la juridiction suisse. Le projet ne contient pas a priori de proposition de modification incompatible avec les dispositions internationales évoquées.
Avant le 1ermai 1999, date de l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, les États membres de l’UE devaient seulement prévoir des peines effectives, proportionnées et dissuasives. Une partie des actes juridiques secondaires adoptés par la suite contient également des dispositions pénales définissant les éléments constitutifs d’infractions et, dans certains cas, les quotités de peine à prévoir151. L’inscription de telles dispositions dans les actes juridiques secondaires est appelée à se renforcer suite à l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1erdécembre 2009. Ce dernier reconnaît explicitement, en tant que disposition de droit primaire, la compétence de l’UE d’établir sous certaines conditions des règles minimales pour la définition des infractions pénales et des sanctions (art. 83 TFUE152). Dans le domaine du droit pénal en matière sexuelle, les actes juridiques secondaires de référence sont principalement la directive 2011/93/UE153 et, sur certains points, la directive 2011/36/UE154. Elles définissent toutes deux les actes intentionnels que les États membres doivent rendre punissables et le niveau minimal des peines maximales qu’ils doivent fixer. Elles ne sont cependant pas contraignantes pour la Suisse. Les modifications proposées sont par conséquent compatibles avec les obligations internationales de la Suisse.
10.2.2 Conventions du Conseil de l’Europe
Convention de Lanzarote
Art. 20 Infractions se rapportant à la pornographie enfantine
La révision de l’art. 197, al. 8, CP n’est pas incompatible avec l’art. 20, ch. 1, let. a et e, de la convention de Lanzarote (production et possession de pornographie enfantine) ni avec l’art. 20, ch. 3, 2etiret (réserve possible en la matière). Voir le ch. 3.10.2.
151 Citons à titre d’exemple la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil du 22 décembre 2003 relative à la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie (JO L
13 du 20.1.2004, p. 44).
152 Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (version consolidée), JO C 326 du 26.10.2012, p. 47.
153 Directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil, JO L 335 du 17.12.2011, p. 1.
154 Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil, JO L 101 du 15.4.2011, p. 1.