Rapport explicatif

Consultation 2021/4: Harmonisation des peines et adaptation du droit pénal accessoire au nouveau droit des sanctions. Projet 3: loi fédérale portant révision du droit pénal en matière sexuelle · 83 pages

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tribunal ou à lui infliger une peine. le tribunal ou à lui infliger une peine. le tribunal ou à lui infliger une peine.

4. La peine sera une peine privative de liberté de 4. La peine sera L’auteur est puni d’une peine 4. La peine sera L’auteur est puni d’une peine trois ans au plus ou une peine pécuniaire si privative de liberté de trois ans au plus ou d’une privative de liberté de trois ans au plus ou d’une l’auteur a agi en admettant par erreur que sa peine pécuniaire si l’auteur a agi s’il a agi en peine pécuniaire si l’auteur s'il a agi en admettant victime était âgée de 16 ans au moins alors qu’en admettant par erreur que sa victime était âgée de par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au usant des précautions voulues il aurait pu éviter 16 ans au moins alors qu’en usant des précautions moins alors qu’en usant des précautions voulues il l’erreur. voulues il aurait pu éviter l’erreur. aurait pu éviter l’erreur.

2. Atteintes à la liberté et à l’honneur sexuels sexuelle

Art. 187a Atteintes sexuelles

Proposition

1 Quiconque, contre la volonté d’une personne ou par surprise, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d’ordre sexuel, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2 Est également puni quiconque, dans l’exercice d’une activité relevant du domaine de la santé, commet sur une personne ou lui fait commettre un acte d’ordre sexuel en profitant de son erreur quant au caractère de l’acte.