Rapport explicatif

Consultation 2021/40: Révision de la loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds et de l’Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds · 44 pages

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1 Contexte

1.1 Nécessité d’agir et objectifs visés

La redevance sur le trafic des poids lourds est perçue sous sa forme actuelle depuis 2001 sur les véhicules à moteur et les remorques qui présentent un poids total autorisé de plus de 3,5 tonnes. Elle est liée aux prestations (RPLP) pour les véhicules de transport de marchandises et fixée de manière forfaitaire (RPLF) pour les véhicules de transport de personnes.

L’installation d’un appareil de saisie (on-board unit, OBU, ou unité embarquée) en vue de la perception de la RPLP est prescrite pour les véhicules immatriculés en Suisse (ci-après les

véhicules suisses). Les conducteurs de véhicules immatriculés à l’étranger (ci-après les véhicules étrangers) saisissent dans un terminal de traitement, lors de chaque entrée en Suisse, le

kilométrage et les indications sur la remorque tractée. Ils obtiennent ensuite un justificatif qu’ils doivent remettre au poste de douane de sortie après avoir complété manuellement les

informations sur le kilométrage.

D’une part, l’infrastructure utilisée pour collecter et contrôler la redevance au niveau tant des véhicules que des routes est largement inchangée depuis sa mise en place. Plusieurs composants atteindront prochainement la fin de leur durée de vie technique. Leur maintenance n’est plus possible, de sorte qu’ils doivent être remplacés. Cela concerne notamment les appareils de saisie acquis et remis gratuitement par l’Administration fédérale des douanes (AFD; à compter du

1erjanvier 2022: Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, OFDF), les terminaux de traitement mis à la disposition des véhicules étrangers à la frontière, les installations de balises au niveau des bureaux de douane et les installations de contrôle de la RPLP disposées dans le pays.

D’autre part, la perception des péages a profondément changé en Europe. Les différents systèmes n’étaient pas ou guère compatibles. Une unité embarquée spécifique devait être installée ou, du moins, transportée dans le véhicule pour quasiment chaque secteur à péage. Une harmonisation des redevances propres à chaque pays et l’interopérabilité des unités embarquées utilisées étaient de plus en plus souhaitées. Ces efforts ont donné naissance à la directive 2004/52/CE du

Parlement européen et du Conseil concernant l’interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté1, qui impose aux États membres de l’Union européenne (UE) d’utiliser le service européen de télépéage (SET) dans leurs secteurs à péage. Le SET est comparable au service d’itinérance dans la téléphonie mobile, qui permet à un utilisateur d’employer son

téléphone portable partout dans le monde et de régler les frais correspondants grâce à la facture de son opérateur téléphonique. La Suisse n’a pas formellement repris la directive SET de l’UE, et il ne serait pas judicieux de le faire pour les motifs ci-après en raison des exigences existantes.

Dans le concept en vigueur en Suisse pour percevoir la redevance, la personne assujettie à la redevance supporte le risque de défaut de paiement du prestataire du SET. En revanche, la directive SET prévoit une répartition des risques au détriment du percepteur de péages: la dette s’éteint lorsque la redevance est versée au prestataire du SET. Ce percepteur ne peut plus faire valoir sa créance auprès de la personne assujettie à la redevance, même lorsque le prestataire du SET est défaillant.

En outre, la directive SET prévoit un point de contact national pour l’échange d’informations entre les États membres, notamment de données relatives à l’immatriculation des véhicules afin de faire valoir au-delà des frontières les créances en suspens. Or, pour permettre cet échange de

données, l’UE doit reconnaître que le niveau de protection des données est suffisant en Suisse. Actuellement en vigueur, la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données2 bénéficie

1Directive 2004/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant l’interopérabilité des systèmes de

télépéage routier dans la Communauté, JO L 166 du 30 avril 2004, p. 124; remplacée par la directive (UE) 2019/520 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 concernant l’interopérabilité des systèmes de télépéage routier et facilitant l’échange transfrontière d’informations relatives au défaut de paiement des redevances routières dans l’Union,

JO L 91 du 29 mars 2019, p. 45

2 RS 235.1