Rapport explicatif

Consultation 2021/45: Ordonnance sur le stockage obligatoire des semences · 13 pages

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2.3. Mise en place optionnelle d’un fonds de garantie

Dans le cadre du stockage obligatoire, les branches économiques concernées ont la possibilité de constituer un fonds de garantie de droit privé en vertu de l’art. 16 LAP. Ce fonds est alimenté par des contributions prélevées sur les importations ou les premières commercialisations en Suisse des marchandises soumises au stockage obligatoire. Le prélèvement de contributions au fonds de garantie sur les denrées alimentaires et les fourrages indigènes ainsi que sur les semences et les plants n’est pas autorisé. Les fonds de garantie servent, d’une part, à couvrir les frais de stockage et, d’autre part, à compenser les fluctuations de prix des marchandises stockées.

Si la branche économique concernée le souhaite, elle peut financer le stockage obligatoire des semences au moyen d’un fonds de garantie, à condition qu’elle crée un organisme privé chargé de gérer ce fonds sous forme d’actifs privés à affectation spéciale ou adhère à l’un des organismes existants. Les conditions de perception des contributions et de rémunération des propriétaires de réserves obligatoires doivent être inscrites dans les statuts de l’organisme. La constitution et la gestion d’un fonds de garantie ainsi que les statuts de l’organisme privé doivent être approuvés par le DEFR. Ce système ne fonctionne toutefois que si tous les acteurs astreints au stockage y sont associés.

La branche économique est libre de décider si elle souhaite mettre en place un fonds de garantie. Mais si un tel fonds est créé, toutes les entreprises concernées doivent y contribuer financièrement. La Confédération peut prévoir que l’Administration fédérale des douanes (AFD) mette à disposition de l’organisme chargé de la gestion du fonds de garantie des données afin de faciliter le recensement des premières commercialisations de semences et la perception des contributions financières correspondantes. De plus, elle peut transférer à l’organisme privé le contrôle des réserves obligatoires.

Le présent projet d’ordonnance prévoit uniquement la constitution de réserves obligatoires, sans fonds de garantie ni organisme privé. Si la branche économique concernée institue par la suite un fonds de garantie pour financer le stockage obligatoire de semences, l’ordonnance devra être adaptée le moment venu, afin de régler au moins une partie des points présentés ci-dessus. En cas de prélèvement de contributions à un fonds de garantie, il faudra respecter les engagements internationaux au titre de l’OMC et des accords de libre-échange, qui limitent l’utilisation de redevances dont l’effet est similaire à des droits de douane.

2.4. Introduction d’un stockage obligatoire de semences

Le Conseil fédéral prévoit d’instaurer des réserves obligatoires de semences en vertu des art. 7 ss LAP. Toutes les entreprises concernées devront être sou-