Rapport explicatif
Consultation 2021/45: Ordonnance sur le stockage obligatoire des semences · 13 pages
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Art. 7 Contrôle
Le contrôle des réserves obligatoires incombe à l’OFAE. Il doit être effectué au moins une fois par an et comprend en principe un contrôle physique du volume des réserves sur le lieu de stockage, un contrôle de la qualité en laboratoire par prise d’échantillons ainsi qu’une vérification de la comptabilité.
Art. 8 Règlement des cas litigieux
L’art. 8 habilite l’OFAE à déterminer, en cas de litige, s’il y a lieu de conclure ou de résilier un contrat de stockage obligatoire. La procédure de recours obéit aux règles générales de l’organisation judiciaire fédérale.
Art. 9 Exécution de l’ordonnance et modification de l’annexe
Selon l’art. 9, l’OFAE se charge d’exécuter les dispositions de l’ordonnance. Le présent article prévoit en outre que l’annexe de l’ordonnance énumérant les marchandises soumises au stockage obligatoire peut être modifiée par le DEFR après consultation des milieux économiques concernés, en l’occurrence les acteurs impliqués dans le stockage obligatoire.
Art. 10 Entrée en vigueur
Cet article fixera en temps voulu la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance. Le Conseil fédéral entend instaurer un stockage obligatoire pour les semences au premier semestre 2022.
Annexe – 1. Semences soumises au stockage obligatoire
Sont soumises au stockage obligatoire les graines de colza, même concassées, à faible teneur en acide érucique, destinées à l’ensemencement (position tarifaire 1205.1069 /911).
Annexe – 2. Quantité seuil impliquant l’obligation de contracter
Toute personne qui met pour la première fois sur le marché en Suisse, par année civile, moins de 100 kg de graines de colza destinées à l’ensemencement et qui, compte tenu de ce faible volume, ne contribue pas ou que faiblement à la sécurité de l’approvisionnement, est libérée de l’obligation de conclure un contrat de stockage.