Rapport explicatif

Consultation 2021/45: Ordonnance sur le stockage obligatoire des semences · 13 pages

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Art. 1 Principe

Ce premier article définit le domaine économique soumis au stockage obligatoire. Il convient à cet égard de noter que le texte de l’ordonnance et son annexe ne font pas mention de la qualité des marchandises à stocker. La qualité ainsi que le volume des marchandises à stocker seront fixés dans une ordonnance du DEFR (cf. commentaire de l’art. 5).

Art. 2 Obligation de stocker

L’art. 2 règle l’obligation de stocker. Toute personne qui met pour la première fois sur le marché suisse les marchandises mentionnées en annexe (à savoir des graines de colza à faible teneur en acide érucique, destinées à l’ensemencement) est astreinte au stockage obligatoire. Sont exemptés les acteurs économiques qui mettent pour la première fois sur le marché suisse moins de 25 kg par an. Cette exemption semble acceptable vu le faible volume fixé et l’allégement administratif visé.

Art. 3 Obligations d’informer

L’OFAE doit pouvoir répertorier les personnes astreintes au stockage et les volumes qu’elles mettent sur le marché. Pour ce faire, il se fonde notamment sur les chiffres de l’Administration fédérale des douanes (cf. commentaire de l’art. 6), qui recense l’intégralité des importations. Les semences fabriquées en Suisse étant également soumises au stockage obligatoire mais ne figurant pas dans les données collectées par l’Administration fédérale des douanes sur les importations, les personnes astreintes au stockage sont tenues de déclarer à l’OFAE le type et la quantité de semences mises sur le marché pour simplifier la saisie de ces informations.

Art. 4 Libération de l’obligation de contracter

Toute personne qui met sur le marché en Suisse, par année civile, une quantité de marchandises inférieure au seuil défini (pour les semences de colza : 100 kg) est libérée de l’obligation de conclure un contrat de stockage. De ce fait, les responsables de la mise sur le marché de petits volumes sont avantagés par rapport aux autres. L’inégalité de traitement semble néanmoins acceptable, vu le faible volume fixé et l’allégement administratif visé.

Par ailleurs, à titre exceptionnel, l’OFAE peut exempter de la conclusion d’un contrat les personnes astreintes au stockage qui ne contribuent pas ou que faiblement à la sécurité de l’approvisionnement. Une telle exemption pourrait être envisagée dans le cas d’une mise sur le marché manifestement unique.