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Consultation 2021/53: Modification d’ordonnances relevant de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) avec entrée en vigueur le 1er janvier 2022 · 3 pages

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susceptibles d’éliminer ou de réduire les risques présentés par les produits qui ont ou ont été proposés à la vente en ligne par l’intermédiaire de leurs services.

Art. 18, al. 4

4Si le fabricant n’est pas établi en Suisse, qu’il n’a pas désigné de mandataire et qu’il n’y a pas d’importateur, le prestataire de services d’exécution des commandes informe sans tarder l’organe d’exécution des défauts constatés et des mesures prises, pour autant que les risques l’exigent.

Art. 19, al. 5

5Lorsqu’il n’existe pas d’autre moyen pour éliminer un risque grave, l’organe d’exécution est en outre habilité à ordonner à l’opérateur économique ou au prestataire de services de la société de l’information de retirer le contenu d’une interface en ligne qui mentionne le produit concerné.

Art. 20, al. 1biset 4

1bisLes organes d’exécution peuvent informer la population de la non-conformité technique d’un produit, notamment lorsqu’il n’est pas possible d’identifier tous les opérateurs économiques ou que ceux-ci sont trop nombreux. Ils peuvent publier en particulier les informations suivantes:

a. les informations permettant son identification, notamment le fabricant, la marque et le type;

b. l’usage auquel le produit est destiné;

c. des photographies du produit et de son emballage;

d. la date de la décision de non-conformité;

e. les mesures prises.

4Ils peuvent participer à des bases de données internationales d’échanges d’informations entre autorités de surveillance du marché et y saisir les informations mentionnées à l’al. 1bis.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 2022.

Au nom du Conseil fédéral suisse:

… Le président de la Confédération, Guy Parmelin

Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr