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Consultation 2021/53: Modification d’ordonnances relevant de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) avec entrée en vigueur le 1er janvier 2022 · 4 pages

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Art. 12, al. 1bis

1bisLe prestataire de services d’exécution des commandes est soumis à l’obligation visée à l’al. 1:

a. si le fabricant n’est pas établi en Suisse et qu’il n’a pas désigné de mandataire, et

b. s’il n’y a pas d’importateur.

Art. 23, al. 5 et 6

5Les opérateurs économiques sont tenus de coopérer avec l’organe de contrôle dans la mise en œuvre de mesures susceptibles d’éliminer ou de réduire les risques présentés par le matériel électrique à basse tension qu’ils ont mis à disposition sur le marché. Cette obligation incombe également au mandataire pour le matériel électrique à basse tension relevant de son mandat.

6Sur demande de l’organe de contrôle, les prestataires de services de la société de l’information sont tenus de coopérer avec lui dans la mise en œuvre de mesures susceptibles d’éliminer ou de réduire les risques présentés par le matériel électrique à basse tension qui est ou a été proposé à la vente en ligne par l’intermédiaire de leurs services.

Art. 24, al. 4

4Si le fabricant n’est pas établi en Suisse, qu’il n’a pas désigné de mandataire et qu’il n’y a pas d’importateur, le prestataire de services d’exécution des commandes informe sans tarder l’organe de contrôle des défauts constatés et des mesures prises, pour autant que les risques l’exigent.

Art. 25, al. 5

5Lorsqu’il n’existe pas d’autre moyen pour éliminer un risque grave, l’organe de contrôle est en outre habilité à ordonner à l’opérateur économique ou au prestataire de services de la société de l’information de retirer le contenu d’une interface en ligne qui mentionne le matériel électrique à basse tension concerné.

Art. 26, al. 1biset 3

1bisL’organe de contrôle peut informer la population de la non-conformité technique d’un matériel électrique à basse tension, notamment lorsqu’il n’est pas possible d’identifier tous les opérateurs économiques ou que ceux-ci sont trop nombreux. Il peut publier en particulier les informations suivantes:

a. les informations permettant son identification, notamment le fabricant, la marque et le type;

b. l’usage auquel le matériel électrique à basse tension est destiné;

c. des photographies du matériel électrique à basse tension et de son emballage;

d. la date de la décision de non-conformité;