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Consultation 2021/53: Modification d’ordonnances relevant de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) avec entrée en vigueur le 1er janvier 2022 · 3 pages
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Verordnung «%ASFF_YYYY_ID»
b. une production moyenne attendue d’au moins 5 GWh par an et au moins 400 heures de capacité de retenue à pleine puissance.
2bisEn cas de rénovation ou d’agrandissement d’une installation hydroélectrique existante, les valeurs seuils visées à l’al. 2 peuvent être atteintes avant ou après la rénovation ou l’agrandissement.
2terSi l’agrandissement ou la rénovation provoque la grave altération d’un objet d’importance nationale inscrit dans un inventaire fédéral conformément à l’art. 5, al. 1, de la loi fédérale du 1erjuillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)2 ou une dérogation des buts visés par la protection d’un biotope d’importance nationale conformément à l’art. 18a LPN, les conditions suivantes doivent être remplies en sus des valeurs seuils visées à l’al. 2:
a. en cas d’agrandissement: la puissance, la production ou la capacité de retenue doit être augmentée d’au moins 20% ou d’au moins 10 GWh;
b. en cas de rénovation: la perte d’au moins 20% de la production ou de la capacité de retenue ou d’au moins 10 GWh doit être évitée.
2quaterLes centrales à accumulation existantes dont le réservoir d’eau est agrandi revêtent un intérêt national si la capacité de retenue supplémentaire d’un lac atteint au moins 10 GWh.
Art. 16, al. 2
2Les coûts de capital imputables ne doivent pas dépasser le taux approprié pour les intérêts et l’amortissement de l’investissement. Lorsqu’un tiers est chargé de financer l’installation, les intérêts passifs qui lui sont effectivement occasionnés par la part de son investissement financée par des moyens externes peuvent, au choix, être facturés.
Art. 18, al. 1, let. a
1Les propriétaires fonciers doivent communiquer trois mois à l’avance au gestionnaire de réseau:
a. la formation d’un regroupement dans le cadre de la consommation propre, l’identité du représentant du regroupement ainsi que celle des locataires et des preneurs à bail qui y participent;
Art. 39, al. 1bis
1bisLa convention d’objectifs inclut toutes les mesures économiques sur l’ensemble de leur durée d’application.
Art. 40, al. 1
1Le consommateur final a jusqu’au 30 avril de l’année suivante pour transmettre à l’OFEN un rapport sur la mise en œuvre de la convention d’objectifs concernant l’année civile considérée.
2 RS 451