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Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 172 pages
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Annexe 14 (art. 63)
Exigences relatives au plan de suivi
1 Plan de suivi remis par les exploitants d’installations
Le plan de suivi doit établir la manière dont les exploitants d’installations garantissent:
a. que des procédures uniformisées ou établies sont utilisées pour la mesure et le calcul des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation d’énergie;
b. que les émissions de gaz à effet de serre et la consommation d’énergie sont recensées de manière aussi complète, cohérente et précise que le permettent la technique et l’exploitation où cela est économiquement supportable;
c. que les mesures, le calcul et la documentation des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation d’énergie sont compréhensibles et transparents;
d. que les données requises pour examiner une adaptation de la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit en vertu de l’art. 54 sont recensées de manière complète, cohérente et précise et sont compréhensibles.
2 Plan de suivi remis par les exploitants d’aéronefs
2.1 Le plan de suivi doit garantir le recensement complet de l’ensemble des vols
pour lesquels des données relatives aux émissions de CO2 doivent être collectées et la détermination précise des données relatives aux émissions de CO2 pour les différents vols. Ces dernières sont calculées conformément au ch. 3.
2.2 Il doit comporter les données suivantes:
a. les données permettant d’identifier l’exploitant d’aéronefs;
b. les données permettant d’identifier les aéronefs utilisés et les types de carburant associés aux différents types d’aéronefs;
c. une description de la méthode garantissant le recensement complet de l’ensemble des aéronefs pour lesquels des données doivent être collectées;
d. une description de la méthode garantissant le recensement de l’ensemble des vols pour lesquels des données doivent être collectées;
e. une description de la méthode utilisée pour déterminer les émissions de CO2 de chaque vol.
2.3 S’agissant des exploitants d’aéronefs qui génèrent plus de 25 000 t de CO2 par
an, le plan de suivi doit de surcroît comporter les données suivantes:
a. une procédure permettant de recenser la consommation de carburant de chaque aéronef;
b. une méthode permettant de remédier aux déficits de données.