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Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 172 pages
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l. pour les projets et programmes de réduction des émissions réalisés à l’étranger: la quantité d’attestations internationales délivrées par période de suivi ainsi que le numéro du compte exploitant ou du compte non-exploitant sur lequel les attestations internationales pour le projet ou le programme ont été délivrées.
Chapitre 6 Exploitants d’installations ayant pris un engagement de réduction des émissions comparable à celle obtenue par une participation au SEQE
Art. 80 Réduction comparable
1En vertu de l’art. 21, al. 3, 2ephrase, de la loi sur le CO , un exploitant d’installations
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qui remplit les conditions fixées à l’art. 46, al. 1 ou 2, peut s’engager à réaliser une réduction des émissions comparable à celle qui aurait été obtenue par une participation au SEQE (réduction comparable). Il en informe l’OFEV dans le cadre de la demande d’exemption à l’obligation de participer au SEQE.
2En plus de l’information selon laquelle l’exploitant peut prendre un engagement de réduction comparable, la demande d’exemption de l’obligation de participer au SEQE contient les informations suivantes:
a. la caisse de compensation AVS (caisse de compensation) compétente et le numéro de décompte AVS;
b. des informations sur la délimitation entre les numéros de décompte AVS de l’exploitant d’installations qui n’est que partiellement exclu de la redistribution aux milieux économiques du produit issu de la taxe sur le CO2.
3Une réduction est considérée comme étant comparable lorsque les émissions de gaz à effet de serre sont réduites de 2,2% par rapport à la valeur de départ (valeur cible). La valeur de départ est calculée conformément à l’annexe 17, ch. 1.1 et 1.2.
4L’OFEV détermine l’engagement de réduction comparable par voie de décision.
5Un exploitant d’installations qui ne réalise pas la réduction d’émissions annuelle de 2,2 % par des mesures prises sur ses installations remet à l’OFEV des droits d’émission suisses à hauteur des tonnes d’éq.-CO2 émis en trop, au plus tard le 30 avril de l’année suivante.
6Si les émissions sont inférieures à la valeur cible, la prestation supplémentaire est reportée sur la réalisation de l’objectif des années suivantes jusqu’en 2030 au plus tard; les droits d’émission remis en sus au cours des années précédentes sont, sur demande, retransférés dans le Registre sur le compte initial en 2026 et en 2031.
7L’OFEV peut publier les informations visées dans le présent article si elles ne compromettent ni le secret de fabrication ni le secret d’affaires.
Art. 81 Collecte de données et suivi
1Les exploitants d’installations ayant pris un engagement de réduction comparable recueillent les données nécessaires pour la définition de la valeur de départ ou pour l’adaptation des valeurs cibles. L’OFEV ou un service mandaté par celui-ci vérifie les données aux frais de l’exploitant.