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Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 172 pages
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a. voiture de tourisme;
b. voiture de livraison;
c. tracteur à sellette léger;
d. véhicule lourd.
2Est considéré comme importateur d’un véhicule quiconque:
a. détient la réception par type ou la feuille de données au sens des art. 3 et 3a de l’ordonnance du 19 juin 1957 sur la réception par type des véhicules routiers (ORT)11: si la réception par type ou la fiche de données du véhicule est utilisée pour l’admission à la circulation de ce dernier;
b. est l’importateur du véhicule conformément à la déclaration de douane: si le certificat de conformité, dans sa forme électronique, prévu à l’art. 37 du règlement (UE) 2018/858 (COC) est utilisé pour l’admission à la circulation du véhicule, ou
c. dispose d’une attestation d’importateur délivrée par l’Office fédéral des routes (OFROU): si aucun des documents mentionnés aux let. a et b n’est utilisé pour l’admission à la circulation du véhicule.
Art. 16 Voitures de tourisme
1Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux voitures de tourisme au sens de l’art. 11, al. 2, let. a, de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)12.
2Elles ne s’appliquent pas aux véhicules à usage spécial au sens de l’annexe II, partie A, ch. 5, de la directive 2007/46/CE13 ou de l’annexe I, partie A, ch. 5, du règlement (UE) 2018/85814.
Art. 17 Voitures de livraison
1Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux voitures de livraison et véhicules suivants:
a. voitures de livraison au sens de l’art. 11, al. 2, let. e, ch. 1, OETV dont le poids total n’excède pas 3,50 t;
11 RS 741.511
12 RS 741.41
13 Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre), JO L 263 du 9.10.2007, p. 1 ; modifiée en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/543, JO L 95 du 4.4.2019, p. 1.
14 Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE, JO L 151 du 14.6.2018, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/2144, JO L 325 du 16.12.2019, p. 1.