Projet
Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 172 pages
Fedlex · Projet · Page 9Fedlex · Projet
b. véhicules équipés d’un système de propulsion à émission nulle et dont le poids total dépasse 3,50 t mais n’excède pas 4,25 t qui, mis à part le poids, correspondent à la définition d’une voiture de livraison et dont le surplus de poids au-delà de 3,50 t n’est dû qu’au système de propulsion à émission nulle.
2Elles ne s’appliquent pas aux voitures de livraison et véhicules suivants:
a. voitures de livraison les véhicules dont le poids à vide est supérieur à 2,585 t, dont les émissions ont été mesurées selon la procédure ad hoc pour les voitures automobiles lourdes prévue dans le règlement (CE) n° 595/200915 et qui ne sont pas équipés d’un système de propulsion à émission nulle;
b. véhicules à usage spécial au sens de l’annexe 2, partie A, ch. 5, de la directive 2007/46/CE ou de l’annexe I, partie A, ch. 5, du règlement (UE) 2018/858.
Art. 18 Tracteurs à sellette légers
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux tracteurs à sellette au sens de l’art. 11, al. 2, let. i, OETV dont le poids total n’excède pas 3,50 t.
Art. 19 Véhicules lourds
1Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux véhicules lourds suivants:
a. camions au sens de l’art. 11, al. 2, let. f, OETV :
1. avec une configuration d’essieux de 4x2 et un poids total supérieur à 16 t, ou
2. avec une configuration d’essieux de 6x2 ;
b. tracteurs à sellette au sens de l’art. 11, al. 2, let. i, OETV :
1. avec une configuration d’essieux de 4x2 et un poids total supérieur à 16 t, ou
2. avec une configuration d’essieux de 6x2.
2Elles ne s’appliquent pas aux véhicules professionnels au sens de l’art. 3, ch. 9, du règlement (UE) 2019/124216.
Art. 20 Première mise en circulation
1Sont considérés comme des véhicules mis en circulation pour la première fois en Suisse les véhicules admis pour la première fois à la circulation en Suisse et dont
15 Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre), JO L 263 du 9.10.2007, p. 1 ; modifiée en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/543, JO L 95 du 4.4.2019, p. 1.
16 Règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) no 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil, JO L 198 du 25.7.2019, p. 202.