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Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 172 pages

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déroule électroniquement via le système d’information et de documentation de l’OFEV.

2L’OFEV approuve la prolongation si les exigences des art. 105, 106 ou 107 sont toujours remplies.

3À compter du 1erjanvier 2031, la période de crédit est prolongée par périodes de cinq ans si le requérant fait à nouveau valider le projet ou le programme et qu’il dépose auprès de l’OFEV une demande de prolongation au plus tard six mois avant l’échéance de la période de crédit.

Section 4 Exigences relatives aux accords internationaux

Art. 118

Le Conseil fédéral conclut des accords internationaux sur la reconnaissance mutuelle des attestations internationales, si les conditions suivantes sont remplies:

a. l’État partenaire est Partie contractante à l’Accord de Paris du 12 décembre 201539;

b. les exigences de l’Accord de Paris, telles que, notamment, la prévention des doubles comptages, sont respectées.

Section 5 Gestion des attestations et protection des données

Art. 119 Gestion des attestations et des données

1Quiconque demande la délivrance d’attestations doit simultanément indiquer à l’OFEV le compte sur lequel les attestations devront être délivrées. Les attestations sont délivrées dans le Registre et gérées conformément aux art. 70 à 79.

2Les données et documents suivants sont gérés dans une banque de données exploitée par l’OFEV :

a. le prénom, le nom et les coordonnées du requérant, de l’organisme de validation et de l’organisme de vérification;

b. le nombre d’attestations délivrées;

c. les données principales du projet ou du programme, et

d. la description du projet et du programme, les rapports de validation, les rapports de suivi, les rapports de vérification et les données qui s’y rapportent.

3Le titulaire d’une attestation peut consulter, sur demande, les données relatives à son attestation visées à l’al. 2, let. a et b. L’accès aux données et aux documents visés à l’al. 2, let. c et d, peut être accordé s’il ne compromet ni le secret de fabrication ni le secret d’affaires.

39 RS 0.814.012