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Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 172 pages

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i. en outre, dans le cas des projets ou des programmes réalisés à l’étranger :

l. la contribution attendue au développement durable sur place grâce à des indicateurs sélectionnés par le requérant qui portent sur les objectifs de développement durable des Nations Unies et qui peuvent être examinés avec objectivité, et

2. un plan de durabilité financière qui présente l’exploitation à long terme et la maintenance de la technologie après la fin de la période de crédit.

3Le requérant peut soumettre une esquisse du projet à l’OFEV pour examen préalable Si l’OFEV a procédé à un tel examen préalable, l’esquisse du projet et les résultats de l’examen préalable sont remis à l’organisme de validation en plus des informations visées à l’al. 2.

4Dans le cas des projets ou des programmes réalisés en Suisse ou des parties de ceuxci couverts par l’annexe 22 ou 23, les informations visées à l’al. 2, let. b, c et d, doivent être fournies conformément aux exigences de l’annexe correspondante.

5Lors de la validation, l’organisme de validation contrôle les informations visées à l’al. 2 et si le projet remplit les exigences fixées aux art. 105 et 106, ou si le programme remplit les exigences fixées à l’art. 107.

6Il fait état des résultats du contrôle dans un rapport de validation.

7L’OFEV fixe les exigences formelles applicables:

a. à la description du projet ou du programme, et

b. au rapport de validation.

Art. 111 Demande d’autorisation de projets ou de programmes

1La demande d’autorisation de projets ou de programmes est déposée auprès de l’OFEV. Elle comprend la description du projet ou du programme et le rapport de validation. La procédure se déroule électroniquement via le système d’information et de documentation de l’OFEV.

2Dans le cas des projets ou des programmes réalisés à l’étranger, le requérant dépose également l’autorisation du projet ou du programme accordée par l’État partenaire.

3Dans le cas des projets ou des programmes qui requièrent un accompagnement scientifique, le requérant remet par ailleurs à l’OFEV le plan de mesures d’accompagnement, dans le cadre de la description du projet ou du programme.

4L’OFEV peut demander au requérant les informations supplémentaires qui lui sont nécessaires pour l’évaluation de la demande.

Art. 112 Décision concernant l’adéquation d’un projet ou d’un programme

1L’OFEV décide, sur la base de la demande et, le cas échéant, des clarifications visées à l’art. 111, al. 4, si le projet ou le programme remplit les conditions de délivrance d’attestations.

2Dans le cas des projets ou des programmes réalisés à l’étranger, si l’État partenaire définit, dans l’autorisation du projet ou du programme, une restriction quant à l’utilisation admise des réductions d’émissions ou des stockages de carbone, cette restriction est prise en considération dans la décision.