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Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 172 pages

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3Les demandes des personnes visées à l’art. 124, let. e, comportent les informations suivantes:

a. le type d’utilisation non énergétique des combustibles fossiles;

b. la quantité et le type de combustibles utilisés à des fins non énergétiques;

c. le montant de la taxe sur le CO2 appliqué.

4L’OFDF peut demander toutes les preuves qui lui sont nécessaires pour rembourser la taxe. En particulier, les factures correspondant aux taxes sur le CO2 qui ont été versées sont fournies sur demande.

Art. 129 Demandes de remboursement des exploitants de centrales

thermiques à combustibles fossiles

1Les demandes de remboursement des exploitants de centrales thermiques à combustibles fossiles sont déposées auprès de l’OFEV. La procédure se déroule électroniquement via le système d’information et de documentation de l’OFEV.

2L’OFEV examine si les informations fournies en vertu de l’art. 125 sont correctes et transmet la demande à l’OFDF pour décision.

3L’OFEV et l’OFDF peuvent demander toutes les preuves qui leur sont nécessaires pour rembourser la taxe.

Art. 130 Demandes de remboursement des exploitants d’installations CCF

1Les demandes de remboursement des exploitants d’installations CCF sont déposées auprès de l’OFEV. La procédure se déroule électroniquement via le système d’information et de documentation de l’OFEV.

2La demande comporte notamment :

a. le nom et l’adresse de l’exploitant;

b. le nom et l’adresse de l’installation;

c. le numéro EGID;

d. le numéro IDE;

e. les informations concernant la caisse de compensation compétente et les numéros de décompte AVS;

f. les informations concernant la délimitation entre les numéros de décompte AVS des exploitants d’installations qui ne sont que partiellement exclus de la redistribution aux milieux économiques du produit de la taxe sur le CO2;

g. le type et la quantité de combustibles soumis à la taxe utilisés pour la production d’électricité ; cette quantité est calculée sur la base de la quantité d’électricité annuelle indiquée sur la garantie d’origine et du pouvoir calorifique de l’agent énergétique utilisé;

h. la garantie d’origine visée à l’art. 9, al. 1, LEne42;

i. les informations concernant le rendement total;

j. les informations concernant la puissance calorifique de combustion;

42 RS 730.0