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Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 172 pages
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c. à partir du 1erjanvier 2028:
1. à 190 francs par tonne de CO2 si, en 2026, les émissions de CO2 générées par les combustibles sont supérieures à 48 % des émissions de 1990,
2. à 210 francs par tonne de CO2 si, en 2026, les émissions de CO2 générées par les combustibles sont supérieures à 50 % des émissions de 1990;
d. à partir du 1erjanvier 2030: à 210 francs par tonne de CO2 si, en 2028, les émissions de CO2 générées par les combustibles sont supérieures à 42 % des émissions de 1990.
Art. 123 Preuve du versement de la taxe
Quiconque fait le commerce des combustibles visés à l’art. 121 indique, sur les factures destinées aux acquéreurs, la quantité de combustibles soumis à la taxe sur le CO2 et le montant de la taxe appliqué.
Section 2 Remboursement de la taxe sur le CO2
Art. 124 Personnes ayant droit au remboursement
Sur demande, la taxe sur le CO2 est remboursée aux :
a. exploitants d’installations qui participent au SEQE (art. 45 et 47);
b. exploitants d’installations qui se sont engagés à réaliser une réduction comparable (art. 80, al. 1);
c. exploitants d’installations qui ont pris un engagement de réduction (art. 85);
d. exploitants d’installations CCF (art. 126);
e. personnes qui n’utilisent pas à des fins énergétiques les combustibles soumis à la taxe sur le CO2 (art. 40 de la loi sur le CO2).
Art. 125 Remboursement aux exploitants de centrales thermiques à
combustibles fossiles
1Pour déterminer si la somme de la taxe sur le CO dont s’est acquitté l’exploitant
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d’installations et du prix d’achat des droits d’émission remis dépasse la valeur moyenne des coûts climatiques externes (art. 24, al. 2, de la loi sur le CO2), l’OFEV tient compte en particulier de l’état des connaissances scientifiques.
2L’exploitant de centrales thermiques à combustibles fossiles prouve le prix d’achat des droits d’émission remis. S’il ne fournit pas de preuve, ceux-ci sont réputés avoir une valeur de zéro franc.
Art. 126 Remboursement aux exploitants d’installations CCF
1La taxe sur le CO prélevée sur les combustibles fossiles qui sont utilisés pour pro-
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duire de l’électricité est remboursée à hauteur de la part fixée à l’art. 39, al. 1, de la loi sur le CO2 si l’installation CCF:
a. présente un rendement total d’au moins 80 %;