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Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 172 pages

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b. affiche une puissance calorifique de combustion d’au moins 0,5 MW et d’au plus 20 MW, et

c. respecte les dispositions de l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air (OPair)41.

2La taxe sur le CO prélevée sur les combustibles fossiles qui sont utilisés pour pro-

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duire de l’électricité est remboursée à hauteur de la part fixée à l’art. 39, al. 2, de la loi sur le CO2 si les mesures visant à accroître l’efficacité énergétique remplissent les conditions suivantes:

a. leurs coûts correspondent au moins à la part sollicitée ;

b. elles ne sont pas mises en œuvre dans des installations dont l’exploitant participe au SEQE, s’est engagé à réaliser une réduction comparable ou a pris un engagement de réduction;

c. leur effet n’est pas invoqué autrement ;

d. elles sont mises en œuvre au plus tard trois ans après le dépôt de la demande.

3Les parts visées aux al. 1 et 2 sont remboursées en même temps. S’il s’avère qu’une des conditions fixées à l’al. 2 n’est pas remplie, l’OFEV exige la restitution du montant remboursé en vertu de l’al. 2.

4Sur demande, il peut prolonger le délai prévu à l’al. 2, let. d, de deux ans.

Art. 127 Remboursement aux personnes qui utilisent des combustibles soumis

à la taxe à des fins non énergétiques

1Pour prouver l’utilisation non énergétique de combustibles fossiles, des relevés de l’entrée, de la sortie et de la consommation des combustibles et des relevés de stocks (contrôles de la consommation) sont tenus.

2Le remboursement ne peut être accordé que sur la base des relevés de la quantité achetée, pour autant que les conditions d’exploitation du requérant ne laissent aucun doute quant à l’utilisation non énergétique et que le requérant confirme à l’OFDF l’utilisation non énergétique des combustibles fossiles.

3Les combustibles qui ont été utilisés plus de deux ans avant le dépôt de la demande ne peuvent pas faire l’objet d’un remboursement.

Art. 128 Demandes de remboursement

1Les demandes de remboursement sont déposées, sous réserve des art. 129 et 130, auprès de l’ OFDF en la forme prescrite par ce dernier.

2Les demandes des exploitants visés à l’art. 124, let. a à c, comportent les informations suivantes:

a. le nom et l’adresse de l’exploitant d’installations;

b. une liste exacte des taxes sur le CO2 qui ont été versées;

c. la quantité et le type de combustibles acquis;

d. le montant de la taxe appliqué.

41 RS 814.318.142.1