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Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 172 pages

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3La décision est valable à partir du début de la mise en œuvre du projet ou du programme jusqu’au 31 décembre 2030 au plus tard (période de crédit).

Art. 113 Rapport de suivi et vérification du rapport de suivi

1Le requérant recueille les données définies par le plan de suivi pour prouver les réductions d’émissions ou les stockages de carbone ainsi que la permanence de ceux-ci, et les consigne dans un rapport de suivi.

2Le requérant fait vérifier, à ses frais, le rapport de suivi par un organisme agréé par l’OFEV. La vérification ne peut pas être faite par le dernier organisme à avoir validé le projet ou le programme.

3L’organisme de vérification contrôle si les réductions d’émissions ou les stockages de carbone qui ont été prouvés remplissent les exigences déterminantes. Dans le cas des programmes, il contrôle, en outre, si les projets du programme satisfont aux critères d’inclusion définis à l’art. 107, al. 1, let. c. Il peut limiter le contrôle à certains projets représentatifs du programme.

4L’organisme de vérification consigne les résultats du contrôle dans un rapport de vérification.

5Tous les rapports de suivi, les mesures effectuées et les rapports de vérification correspondants couvrent une période maximale de trois ans et doivent être remis à l’OFEV au plus tard tous les quatre ans à partir du début de la mise en œuvre. La procédure se déroule électroniquement via le système d’information et de documentation de l’OFEV. Les réductions d’émissions ou les stockages de carbone doivent être démontrés pour chaque année civile. Les contributions de projets ou de programmes réalisés à l’étranger au développement durable sur place visées à l’art. 110, al. 2, let. i, figurent dans le plan de suivi.

6Dans le cas des projets ou des programmes qui requièrent un accompagnement scientifique, le rapport de suivi, le rapport de vérification correspondant et les résultats des mesures d’accompagnement doivent être remis à l’OFEV pour chaque année civile à partir du début de la mise en œuvre. La quantification des réductions d’émissions ou des stockages de carbone est réévaluée annuellement.

7Quiconque réalise des projets ou des programmes en Suisse en rapport avec un objectif d’efficacité en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre au sens de l’art. 86 ou un objectif fondé sur des mesures au sens de l’art. 87 dépose chaque année auprès de l’OFEV, au plus tard le 30 avril de l’année suivante, la demande de délivrance des attestations nationales, ainsi que les rapports de suivi et de vérification.

8L’OFEV fixe les exigences formelles applicables:

a. au rapport de suivi;

b. au rapport de vérification.

Art. 114 Délivrance des attestations

1L’OFEV contrôle le rapport de suivi et le rapport de vérification correspondant.

2Pour pouvoir délivrer des attestations internationales, il vérifie, en sus de l’al. 1, la validation du transfert des réductions d’émissions ou des stockages de carbone par l’État partenaire.