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Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 172 pages
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3L’OFEV procède à d’autres examens auprès du requérant ou de l’État partenaire si la délivrance d’attestations le requiert.
4Il décide de la délivrance des attestations sur la base des informations demandées aux al. 1 et 2 et, le cas échéant, des examens visés à l’al. 3.
5Dans le cas des projets qui ne sont pas inclus dans des programmes, des attestations sont délivrées à hauteur des réductions d’émissions ou des nouveaux stockages de carbone obtenus annuellement de manière probante jusqu’à la fin de la période de crédit.
6Dans le cas des projets inclus dans des programmes, des attestations sont délivrées à hauteur des réductions d’émissions ou des nouveaux stockages de carbone obtenus annuellement, dans la mesure où la mise en œuvre du projet concerné a débuté pendant la période de crédit.
7Aucune attestation n’est délivrée pour des projets inclus dans des programmes qui n’ont pas encore été réalisés lorsque, de par une modification des dispositions légales déterminantes, les mesures de réduction des émissions prévues dans le programme doivent être mises en œuvre.
8Les attestations sont délivrées à hauteur de la totalité des réductions d’émissions ou des stockages de carbone démontrés chaque année.
9Des attestations internationales peuvent également être délivrées pour des réductions d’émissions ou des stockages de carbone issus de projets ou de programmes réalisés à l’étranger qui ont été obtenus après le 1erjanvier 2021 dans le cadre d’activités pilotes accompagnées par l’OFEV et qui satisfont aux exigences de l’art. 105 et 106, dans la mesure où ils ont été prouvés à l’aide d’un rapport de suivi vérifié au sens de l’art. 113. L’exigence de l’art. 105, al. 1, let. e, ne s’applique pas à de telles activités pilotes.
10Les réductions d’émissions ou les stockages de carbone réalisés grâce à des prestations pécuniaires à fonds perdu allouées par la Confédération, les cantons, les communes ou le Fonds pour le climat, destinées à encourager les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique ou la protection du climat, donnent lieu à la délivrance d’ attestations que si le requérant démontre que la collectivité publique compétente ne fait pas valoir les réductions d’émissions autrement. Les réductions d’émissions ou les stockages de carbone réalisés grâce à l’octroi de fonds sur la base de l’art. 19 LEne37 ne donnent pas lieu à la délivrance d’attestations.
11La plus-value écologique des réductions d’émissions ou des stockages de carbone est indemnisée par le biais de la délivrance d’attestations. Aucune attestation n’est délivrée si la plus-value écologique a déjà été rétribuée.
Art. 115 Modifications importantes du projet ou du programme
1Les modifications importantes du projet ou du programme qui interviennent après la décision concernant l’adéquation ou la prolongation de la période de crédit doivent être communiquées à l’OFEV.
2Une modification d’un projet ou d’un programme est notamment importante dans les cas suivants:
37 RS 730.0