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Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 172 pages
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a. les réductions d’émissions ou les capacités de stockage diffèrent de plus de 20 % des réductions d’émissions annuelles attendues indiquées dans la description du projet ou du programme;
b. les coûts d’investissement et d’exploitation diffèrent de plus de 20 % des valeurs indiquées dans la description du projet ou du programme;
c. un changement de technologie a lieu;
d. les marges de fonctionnement du système d’un projet sont modifiées, ou
e. une convention d’objectifs visée aux art. 41 et 46, al. 2, LEne38, concernant un projet réalisé en Suisse est renouvelée, modifiée ou corrigée.
3En cas de modification importante, l’OFEV peut ordonner une nouvelle validation. Les réductions d’émissions ou stockages de carbone réalisés après une modification importante ne donnent lieu à des attestations qu’après la nouvelle décision concernant l’adéquation.
4Dans le cas des projets et des programmes réalisés à l’étranger, en sus de l’al. 3, une nouvelle décision de l’État partenaire concernant l’adéquation est requise.
5Une validation effectuée en raison d’une modification importante consiste à vérifier si la non-rentabilité au sens de l’art. 105, al. 1, let. b, ch. 1, existe encore.
6La durée de la période de crédit est régie par l’art. 117 et débute à partir de la date d’entrée en vigueur de la modification importante.
Section 3 Dispositions particulières pour les attestations nationales
Art. 116 Mention au registre foncier
1Après le début de la mise en œuvre d’un projet ou l’inclusion d’un projet dans un programme de stockage de carbone réalisé à l’étranger dans des puits de carbone biologiques ou géologiques, l’OFEV fait inscrire par l’office du registre foncier compétent la mention « puits de carbone biologique » ou « puits de carbone géologique » sur le bien-fonds concerné, aux frais du requérant. L’inscription ne s’applique pas aux matériaux de construction.
2L’OFEV demande à l’office du registre foncier compétent de radier la mention, aux frais du requérant, à la fin du projet ou du programme, mais au plus tôt 30 ans après le début de l’effet.
3Les cantons informent immédiatement l’OFEV dès lors que le bien-fonds concerné est utilisé autrement.
Art. 117 Prolongation de la période de crédit
1La période de crédit pour les projets ou les programmes réalisés en Suisse est prolongée au maximum jusqu’au 31 décembre 2030 si le requérant fait à nouveau valider le projet ou le programme et qu’il dépose auprès de l’OFEV une demande de prolongation au plus tard six mois avant l’échéance de la période de crédit. La procédure se
38 RS 730.0