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Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 172 pages

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2Les collaborateurs de l’entreprise de transport aérien assujettie à la taxe qui voyagent vers leur lieu d’affectation sont exemptés de la taxe sur les billets d’avion.

Art. 138 Obligation de communiquer incombant aux entreprises de transport

aérien

Les entreprises de transport aérien qui délivrent des billets pour leurs départs au sens de l’art. 135 le communiquent à l’OFEV au plus tard avant le premier départ suivant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 139 Montant de la taxe sur les billets d’avion

1La taxe sur les billets d’avion se monte :

a. pour les vols court-courrier:

1. à 30 francs pour la classe inférieure,

2. à 60 francs pour les autres classes;

b. pour les vols moyen-courrier:

1. à 60 francs pour la classe inférieure,

2. à 90 francs pour les autres classes;

c. pour les vols long-courrier:

1. à 90 francs pour la classe inférieure,

2. à 120 francs pour les autres classes.

2L’annexe 25, ch. 1.2 à 1.4, définit quels vols sont considérés comme des vols courtcourrier, des vols moyen-courrier et des vols long-courrier.

3Pour catégoriser un vol comme étant un vol court-courrier, un vol moyen-courrier ou un vol long-courrier, la distance parcourue entre l’aérodrome de départ au sens de l’art. 135 et l’aérodrome qui constitue la destination finale du vol (aérodrome de destination) est déterminante. Si, en cas d’escale, le départ a lieu plus de 24 heures après l’arrivée, l’aérodrome d’escale est considéré comme l’aérodrome de destination.

4Si l’aérodrome de destination est géographiquement plus proche de l’aérodrome de départ que l’aérodrome d’escale, l’aérodrome le plus éloigné est considéré comme l’aérodrome de destination.

5Pour les vols offrant une seule classe, le montant le plus élevé en vertu de l’al. 1 s’applique si la place disponible est comparable au standard des classes supérieures.

6En cas de changement de classe après une escale, la classe supérieure est déterminante pour le montant de la taxe sur les billets d’avion. Si elle n’est pas connue, c’est la classe du premier vol qui est déterminante.

Art. 140 Réduction de la taxe en cas de mesures visant une réduction

substantielle des émissions de gaz à effet de serre

1Si l’utilisation de biocarburants pour les départs d’une entreprise de transport aérien soumis à la taxe sur les billets d’avion conduit, en moyenne annuelle, à une diminution nette des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 8 % et que cette diminution peut être prouvée, la taxe sur les billets d’avion est réduite, sur demande, de 20 % sur tous les billets délivrés par l’entreprise concernée par rapport aux montants prévus à l’art. 139, al. 1.