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Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 172 pages

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Art. 134 Suspension du remboursement et garantie pour les taxes sur le CO2

remboursées

1Si un exploitant d’installations visé à l’art. 124, let. a, b, c ou d, ou une personne visée à l’art. 124, let. e, enfreint son obligation de collaborer au sens de la présente ordonnance ou si la réalisation des objectifs de l’exploitant visé à l’art. 124, let. b, c ou d, est compromise, l’OFDF peut, en accord avec l’OFEV, suspendre le remboursement de la taxe.

2L’OFDF peut, en accord avec l’OFEV, exiger des garanties pour les taxes remboursées.

Chapitre 10 Taxe sur les billets d’avion

Art. 135 Objet

1La taxe sur les billets d’avion est prélevée sur les billets d’avion visés à l’art. 2, let. i, aux conditions prévues à l’art. 42, al. 1, de la loi sur le CO2.

2Sont considérée comme des départs soumis au droit suisse les départs effectués :

a. depuis un aérodrome en Suisse, et

b. depuis l’aéroport de Bâle-Mulhouse, s’ils sont opérés sous droits de trafic suisses.

Art. 136 Exemption de la taxe sur les billets d’avion en vertu de l’art. 42, al. 2,

let. a, ch. 1, et b et c, de la loi sur le CO2

1Sont considérés comme des passagers en transit ou en transfert les passagers qui, dans les 24 heures suivant une escale dans un aérodrome visé à l’art. 135 :

a. poursuivent leur vol à bord du même avion (transit);

b. poursuivent leur vol à bord d’un autre avion (transfert).

2Sont considérés comme des autres vols destinés à des fins souveraines les vols effectués exclusivement :

a. pour le compte des autorités douanières et policières suisses ou étrangères et à des fins de lutte contre des incendies ;

b. aux fins de transporter en mission officielle un monarque régnant et sa proche famille, des chefs d’État, des chefs de gouvernement et des ministres, lorsque cela est corroboré par une indication appropriée du statut dans le plan de vol.

3Sont considérés comme des vols effectués exclusivement à des fins médicales impératives les vols effectués exclusivement à des fins de recherche et de sauvetage, les vols humanitaires, les vols médicaux d’urgence ainsi que les transports de malades et d’organes.

Art. 137 Exemption de la taxe sur les billets d’avion en vertu de l’art. 42, al. 3,

de la loi sur le CO2

1Si un avion doit effectuer une escale non planifiée ou retourner à l’aérodrome d’où il a décollé, le départ au sens de l’art. 135 suivant l’escale non planifiée ou le retour à l’aérodrome de départ est exempté de la taxe sur les billets d’avion.