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Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 172 pages
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5Sur demande, l’OFEV accorde des périodes de décompte autres que trimestrielles si l’entreprise de transport aérien démontre de manière plausible que la taxe vraisemblablement due ne dépasse pas un montant de 200 000 francs par an.
Art. 145 Notification de la décision de taxation pour les vols effectués
conjointement ou dans le cadre d’une location
Si plusieurs entreprises de transport aérien réalisent des vols conjoints ou si les vols sont effectués dans le cadre d’une location, la déclaration de taxation est notifiée à l’entreprise inscrite dans le champ 7 du plan de vol au sens de l’annexe 16, vol. 4, de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale47.
Art. 146 Rectification de la déclaration de taxation et perception subséquente
1Si une entreprise de transport aérien constate qu’elle n’a pas indiqué correctement le montant de la taxe dû dans sa déclaration de taxation, elle en informe immédiatement à l’OFEV.
2L’OFEV contrôle l’annonce et, le cas échéant, rend une nouvelle décision de taxation. Il facture à l’entreprise de transport aérien le montant dû.
Art. 147 Publication d’informations
L’OFEV peut publier les informations suivantes si elles ne compromettent pas le secret d’affaires:
a. les noms des personnes assujetties à la taxe en vertu de l’art. 43 de la loi sur le CO2;
b. pour chaque personne assujettie à la taxe : la somme des taxes sur les billets d’avion qui ont été versées et les catégories de taxe appliquées en vertu de l’art. 139;
c. pour chaque entreprise de transport aérien : les mesures prises visant une réduction substantielle des émissions de gaz à effet de serre et l’ampleur de la réduction de la taxe visée à l’art. 140.
Art. 148 Conservation des documents
Les personnes assujetties à la taxe conservent tous les documents nécessaires à la perception de la taxe sur les billets d’avion pendant cinq ans et les présentent à l’OFEV à la demande de celui-ci.
Chapitre 11 Taxe sur l’aviation générale
Art. 149 Objet
La taxe sur l’aviation générale est prélevée sur les départs depuis les aérodromes visés à l’annexe 25, ch. 4, aux conditions prévues à l’art. 49 de la loi sur le CO2.