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Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 172 pages
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2L’OFEV peut demander toutes les informations qui lui sont nécessaires pour contrôler le rapport de suivi.
Art. 142 Mise en œuvre des mesures inexistante ou insuffisante
Si l’OFEV constate que les mesures décidées ne sont pas ou pas suffisamment mises en œuvre, il exige la restitution de la réduction de la taxe sollicitée à tort.
Art. 143 Obligation d’indiquer le montant de la taxe sur les billets d’avion
1Quiconque délivre des billets d’avion y indique de manière bien visible, lisible et chiffrée le montant de la taxe sur les billets d’avion visé à l’art. 139.
2Quiconque propose des voyages en avion qui sont achetés via des annonces de vente dans des imprimés ou des médias électroniques visuels indique dans ces annonces séparément, de manière bien visible, lisible et chiffrée :
a. le montant de la taxe sur les billets d’avion perçue, et
b. les émissions probablement causées jusqu’à l’aérodrome de destination en vertu de l’art. 44, al. 5, de la loi sur le CO2.
3Les émissions sont calculées conformément à l’annexe 25, ch. 3.
Art. 144 Déclaration de taxation
1La déclaration de taxation est déposée auprès de l’OFEV. La procédure se déroule électroniquement via le système d’information et de documentation de l’OFEV. Les entreprises de transport aérien qui ont leur siège à l’étranger désignent un domicile de notification en Suisse lors de la première déclaration de taxation.
2La déclaration de taxation comporte les éléments suivants:
a. le nom et l’adresse de l’entreprise de transport aérien;
b. le nom et l’adresse du détenteur d’aéronefs;
c. le nom et l’adresse du propriétaire d’aéronefs;
d. des informations sur le nombre de passagers suivants transportés chaque semaine, par catégorie de distance et par classe:
1. les passagers transportés pour lesquels la taxe est due et le montant de la taxe qui en découle,
2. les passagers transportés exemptés de la taxe sur les billets d’avion en vertu de l’art. 42, al. 2 et 3, de la loi sur le CO2.
3L’OFEV peut demander toutes les informations qui lui sont nécessaires pour contrôler la déclaration.
4Si plusieurs entreprises de transport aérien réalisent des vols conjoints ou si les vols sont effectués dans le cadre d’une location, la déclaration de taxation est déposée par l’entreprise qui est inscrite dans le champ 7 du formulaire de plan de vol au sens de l’annexe 16, vol. 4, de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale46.