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Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 172 pages

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Art. 150 Vols de formation et vols d’usine et travail aérien

1Sont considérés comme des vols de formation au sens de l’art. 49, al. 2, let. b, de la loi sur le CO2 les vols effectués exclusivement aux fins de l’obtention ou du maintien d’une licence de pilote, ou d’une qualification dans le cas du personnel navigant technique, pour autant que cela soit corroboré par une inscription correspondante dans le plan de vol.

2Sont considérés comme des vols d’usine au sens de l’art. 49, al. 2, let. d, de la loi sur le CO2 en particulier :

a. les vols qui ne servent pas au transport de passagers ou de marchandises, comme les vols de mise en place en Suisse pour l’entretien technique des aéronefs ou les vols qui servent au convoyage des aéronefs;

b. les vols d’essais pour l’entretien technique des aéronefs aux fins de travaux de contrôle, d’essais ou de certification d’aéronefs ou d’équipements, que ces derniers soient embarqués ou au sol.

3Sont considérés comme du travail aérien au sens de l’art. 49, al. 2, let. d, de la loi sur le CO2 en particulier les vols effectués exclusivement aux fins de travaux de recherche scientifique.

Art. 151 Vols pour lesquels des carburants soumis à l’impôt sur les huiles

minérales sont utilisés

1Sont considérés comme des vols pour lesquels des carburants soumis à l’impôt sur les huiles minérales sont utilisés les vols dans le cadre desquels des carburants pour lesquels l’impôt sur les huiles minérales doit être versé sont utilisés.

2Sont également considérés comme des vols au sens de l’al. 1 les vols effectués avec des aéronefs exploités avec des carburants soumis à l’impôt sur les huiles minérales mais qui ne sont toutefois pas ravitaillés avant le départ.

Art. 152 Départs de ballons, de dirigeables et d’autogires

La taxe sur l’aviation générale n’est pas prélevée sur les départs de ballons, de dirigeables et d’autogires.

Art. 153 Montant de la taxe sur l’aviation générale

1La taxe sur l’aviation générale se monte, en fonction de la distance parcourue, de la masse au décollage de l’aéronef et de l’aérodrome de départ :

a. pour les vols court-courrier:

Montant de la taxe Masse au décollage de l’aé-Aérodrome de départ visé

ronef à l’annexe 25, ch. 4

à 500 francs de plus de 5,7 à 15 t tous

à 600 francs de plus de 15 à 80 t ch. 4.4 à 4.13

à 650 francs de plus de 15 à 80 t ch. 4.1 à 4.3

à 1000 francs de plus de 80 t tous