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Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 172 pages

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Art. 155 Paiement anticipé et décision de taxation

1Le détenteur d’aéronefs ou l’exploitant d’aéronefs qui représente le détenteur verse un paiement anticipé à l’exploitant d’aérodrome à hauteur de la taxe vraisemblablement due.

2Si le paiement anticipé correspond à la taxe due, l’OFEV ne rend pas de nouvelle décision de taxation, sauf si le détenteur d’aéronefs ou l’exploitant d’aéronefs qui représente le détenteur réclame une telle décision. Dans ce cas, le détenteur d’aéronefs ou l’exploitant d’aéronefs qui représente le détenteur désigne un domicile de notification en Suisse.

Art. 156 Remboursement d’une partie de la taxe en cas de mesures visant une

réduction substantielle des émissions de gaz à effet de serre

1Si l’utilisation de biocarburants pour les départs soumis à la taxe sur l’aviation générale conduit à une diminution nette des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 8 % et que cette diminution peut être prouvée, 20 % de la taxe sur l’aviation générale versée en vertu de l’art. 153 sont remboursés sur demande.

2Les biocarburants produits à partir de biomasse proviennent de déchets et de résidus et respectent les exigences de qualité définies dans la directive (UE) 2018/200148. Les biocarburants produits à partir d’autres agents énergétiques renouvelables respectent les exigences définies à l’art. 12b, al. 1 et 3, Limpmin49.

3Si un aéronef existant est remplacé par un type d’aéronef plus récent qui respecte les exigences définies à l’annexe 25, ch. 2.3, et qu’une réduction des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 10 % est ainsi visée, 20 % de la taxe sur l’aviation générale versée en vertu de l’art. 153 sont, sur demande, remboursés pour les vols effectués avec ce nouveau type d’aéronef.

4Les prestations de réduction visées aux al. 1 et 3 sont calculées conformément à l’annexe 25, ch. 2.

5La demande de remboursement est déposée auprès de l’OFEV. Les exploitants et les détenteurs d’aéronefs qui ont leur siège à l’étranger désignent un domicile de notification en Suisse dans le système d’information et de documentation de l’OFEV.

6La demande comprend les mesures prises pour les vols au cours du trimestre écoulé et est déposée dans les 30 jours suivant la fin du trimestre. Elle comporte les éléments suivants:

a. une copie de la déclaration de taxation;

b. des informations concernant les mesures prises et leur prestation de réduction;

c. pour les mesures visées à l’al. 1 :

1. une liste des carburants fossiles et des biocarburants achetés pour la consommation propre pour les départs effectués depuis les aérodromes visés à l’annexe 25, ch. 4,

2. des informations sur la prestation nette de réduction par rapport à la consommation de carburants fossiles ;

48 Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, JO L 328 du 21.12.2018, p. 82; rectifiée en dernier lieu par JO L 311 du 25.9.2020, p. 11.

49 RS 641.61