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Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 172 pages
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3Les exploitants d’aérodromes informent l’OFEV immédiatement des paiements anticipés non encaissés et lui communiquent les personnes concernées assujetties à la taxe en vertu de l’art. 50 de la loi sur le CO2.
4Les exploitants d’aérodromes sont indemnisés de manière forfaitaire à hauteur de 15 francs par départ pour les tâches qu’ils accomplissent en application de la présente ordonnance.
5Sur demande, l’OFEV peut:
a. prolonger le délai visé à l’al. 1, ou
b. accorder des périodes de décompte autres que trimestrielles si l’exploitant d’aérodrome démontre de manière plausible que la taxe vraisemblablement encaissée ne dépasse pas un montant de 50 000 francs par an.
Art. 160 Publication d’informations
L’OFEV peut publier les informations suivantes si elles ne compromettent pas le secret d’affaires et la protection de la personnalité:
a. les noms des personnes assujetties à la taxe en vertu de l’art. 50 de la loi sur le CO2 ;
b. pour chaque personne assujettie à la taxe et chaque aérodrome : la somme des taxes sur l’aviation générale qui ont été versées et le montant de la taxe appliqué;
c. pour chaque détenteur et chaque exploitant d’aéronefs : les mesures prises visant une réduction substantielle des émissions de gaz à effet de serre en vertu de l’art. 156.
Art. 161 Conservation des documents
Les exploitants d’aérodromes conservent tous les documents importants pour la perception de la taxe sur l’aviation générale pendant cinq ans et les présentent à l’OFEV à la demande de celui-ci.
Chapitre 12 Redistribution du produit des taxes à la population et aux milieux économiques
Section 1 Redistribution à la population
Art. 162 Part revenant à la population
La part du produit de la taxe sur le CO2, de la taxe sur les billets d’avion et de la taxe sur l’aviation générale revenant à la population comprend la part du produit annuel estimé pour l’année du prélèvement revenant à la population et la différence par rapport à la part estimée deux ans auparavant.