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Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 172 pages
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Chapitre 13 Fonds pour le climat et utilisation des moyens
Section 1 Dispositions générales
Art. 172 Part de l’affectation du produit de la taxe sur les billets d’avion et de
la taxe sur l’aviation générale
Au total, 49 % du produit de la taxe sur les billets d’avion et du produit de la taxe sur l’aviation générale sont utilisés pour des mesures visant à réduire significativement les émissions de gaz à effet de serre.
Art. 173 Attribution des moyens
1Les moyens issus des produits visés à l’art. 53, al. 2 et 3, de la loi sur le CO qui ne
2 sont pas versés au fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération (FORTA) sont :
a. investis dans le Fonds pour le climat pour assumer des tâches qui relèvent exclusivement sur la loi sur le CO2, ou
b. budgétisés directement dans les unités administratives compétentes pour assumer des tâches qui relèvent d’autres actes législatifs.
2Les moyens visés à l’al. 1, let. b, non utilisés sont transférés chaque année au Fonds pour le climat.
Art. 174 Utilisation des moyens
1La Confédération verse, à partir des produits visés à l’art. 53, al. 2 et 3, de la loi sur le CO2, en tenant compte de l’effet, des contributions en particulier pour des mesures, projets et programmes qui:
a. visent à réduire significativement les émissions de gaz à effet de serre (art. 55 à 57 de la loi sur le CO2) ou à prévenir des dommages (art. 58 de la loi sur le CO2), et
b. contribuent à la protection du climat en plus des effets liés aux encouragements prévus par d’autres actes.
2Les mesures, projets et programmes qui présentent un lien avec la Suisse et soutiennent des innovations technologiques sont traités en priorité lors de la répartition des moyens.
3Aucune contribution n’est versée pour des mesures, projets et programmes qui:
a. remplissent une des conditions fixées à l’annexe 26, ou
b. contribuent à la réalisation des objectifs des exploitants d’installations participant au SEQE ou ayant pris un engagement de réduction.
Art. 175 Comptes du Fonds pour le climat
1La comptabilité du fonds est composée d’un compte de résultats, d’un bilan et d’un compte des investissements.
2Le compte de résultats présente au moins:
a. comme produits: les apports sous forme de recettes à affectation liée issues :
1. de la taxe sur le CO2,