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Consultation 2021/59: Révision de l’ordonnance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (ordonnance sur le CO2) · 172 pages
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2. de la taxe sur les billets d’avion,
3. de la taxe sur l’aviation générale,
4. de la mise aux enchères de droits d’émission,
5. des prestations de remplacement;
b. comme charges:
1. 1. les prélèvements visés par les sections ci-dessous,
2. 2. les amortissements opérés sur des actifs.
3Le bilan comptabilise tous les actifs et les engagements ainsi que le capital propre.
4Le compte des investissements présente les dépenses visées par les sections ci-dessous et les recettes d’investissement.
5L’OFEV tient la comptabilité du Fonds pour le climat.
Art. 176 Réserve du Fonds pour le climat
1Le capital propre du fonds sert de réserve. Celle-ci sert uniquement à couvrir les fluctuations des recettes. Elle ne peut pas dépasser 1000 millions de francs. Elle ne porte pas intérêt.
2Le montant du capital propre est examiné tous les quatre ans.
3Si le capital propre dépasse le montant maximal défini à l’al. 1, l’excédent est réduit pendant la période de planification quadriennale suivante au moyen d’une diminution de l’apport dans le fonds au profit de la redistribution du produit de la taxe sur le CO2, de la taxe sur les billets d’avion et de la taxe sur l’aviation générale à la population et aux milieux économiques. La part de l’excédent provenant des prestations de remplacement et du produit de la mise aux enchères est uniquement redistribuée aux milieux économiques.
Art. 177 Montants maximaux
Les montants maximaux des aides financières prévues aux art. 55, al. 3, 57, al. 6, 58, al. 3, et 83 de la loi sur le CO2 correspondent aux engagements maximaux devant nouvellement être contractés chaque année.
Art. 178 Obligation de faire rapport
1Font régulièrement rapport aux organes d’exécution compétents sur l’utilisation des moyens au sens du présent chapitre:
a. les bénéficiaires des moyens, ou
b. les cantons chargés de la répartition des moyens.
2Il convient en particulier de rendre compte:
a. des coûts attendus et effectifs des mesures, projets et programmes ;
b. des réductions d’émissions de gaz à effet de serre attendues et obtenues ou des mesures de prévention des dommages.
3L’organe d’exécution compétent concrétise les modalités des comptes rendus dans une directive. Celle-ci concrétise notamment les exceptions à l’obligation de faire rapport prévue à l’al. 2, let. b.